Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-11.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.372
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° D 19-11.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.372 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Suez RV Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'un employeur (la SAS Suez Ile-de-France) n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle atteignant l'un de ses salariés (M. G..., l'exposant) et d'avoir débouté ce dernier de sa prétention tendant à voir appliquer la présomption de faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE M. G... affirmait que l'employeur ne lui avait pas remis les protections d'oreilles suffisantes et nécessaires alors que celui-ci avait été averti par d'autres salariés et qu'il avait donc conscience du risque auquel il était exposé ; qu'il produisait à ce titre plusieurs attestations de salariés qui déclaraient qu'il travaillait comme conducteur d'engin dans un environnement très bruyant ainsi que deux attestations rédigées par des délégués syndicaux qui affirmaient avoir informé le CHSCT du problème du bruit infernal ; que l'employeur fournissait pour sa part l'attestation de la responsable d'exploitation qui affirmait n'avoir jamais été informée ni par M. G... ni par d'autres salariés ni n'avoir reçu d'alerte à ce sujet par les instances représentatives telles que CHSCT ou DP, celle du directeur de l'agence tri qui précisait n'avoir jamais été saisi par le personnel d'un problème de bruit, celle de l'ingénieur qualité sécurité environnement qui affirmait encore qu'il n'avait jamais été alerté spécifiquement sur un problème lié aux bruits ; que l'employeur produisait par ailleurs le procès-verbal de la séance ordinaire du CHSCT du 25 mai 2010 qui montrait que les délégués syndicaux n'avaient formé aucune doléance particulière concernant le bruit sur le lieu de travail ; qu'il était donc constaté que M. G... ne démontrait pas, contrairement à ses affirmations, avoir préalablement signalé le risque à l'employeur, par lui-même ou par le biais d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et qu'il ne pouvait en conséquence bénéficier de la présomption de faute inexcusable ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l'arrêt attaqué a affirmé que le salarié avait produit deux attestations rédigées par des délégués syndicaux qui déclaraient avoir informé le CHSCT du problème de bruit quand, comme le soulignait l'exposant, lesdites attestations émanaient en réalité de deux membres du CHCST qui avaient averti la directrice d'exploitation des risques encourus par les salariés contraints d'exercer leur activité dans un environnement sonore infernal ; qu'il résultait clairement et précisément de ces deux attestations que l'employeur lui-même avait été alerté par deux membres du CHSCT des risques qu'il faisait encourir à ses salariés, dont l'exposant, ce dont il résultait que les conditions d'application de la présomption de faute inexcusable étaient satisfaites ; qu'en retenant néanmoins que le CHSCT et non l'employeur avait été avisé par des délégués syndicaux et non par des membres du CHSCT du problème de bruit infernal, la cour d'appel a dénaturé les deux attestations susvisées en violation de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1192 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'un employeur (la SAS Suez Ile-de-France) n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle atteignant l'un de ses salariés (M. G..., l'exposant) et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE, la période litigieuse portait principalement sur l'activité exercée par le salarié sur le site d'Issy-les Moulineaux à compter de début octobre 2007 ; que l'employeur démontrait que la société était impliquée dans la gestion des risques puisqu'elle avait elle-même dès 2006, ainsi que cela résultait du procès verbal du CHSCT, mis en oeuvre un module de formation sensibilisation en co-animation avec le médecin du travail au titre du bruit, mis à disposition des salariés dès mars 2007 les protections auditives individuelles, indiqué dans le procès-verbal du CHSCT 2017 la mise en oeuvre de recherche de bouchons d'oreille mieux adaptés aux conditions de travail et rappelé les seuils d'exposition des personnels avec notamment une inspection mise en place par la médecine du travail à ce titre, rappelé à l'occasion du CHSCT d'octobre 2008 les valeurs d'exposition au bruit sur le site d'Issy-les-Moulineaux avec déclenchement d'actions de prévention, sollicité en mars 2010 un rapport d'intervention ACMS concernant les bruits lésionnels, et qu'il résultait de cette intervention et des rapports de l'APAVE que le taux de 85 dB relevé nécessitait de réduire les niveaux sonores et d'utiliser prioritairement des protections individuelles (qui étaient déjà à disposition des salariés depuis plusieurs années) ; qu'ainsi, l'employeur justifiait qu'il n'avait pas conscience d'un danger particulier mais qu'il avait cependant fourni aux salariés le matériel de sécurité nécessaire et pris des mesures pour anticiper d'éventuels dangers liés aux bruits ;
ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat présente le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'arrêt attaqué a constaté que, dès 2006, l'entreprise avait mis en oeuvre un module de formation et de sensibilisation ayant trait au bruit, avait mis à disposition des protections auditives individuelles en 2007 et en 2008 avait rappelé les valeurs d'exposition au bruit sur le site d'Issy-les-Moulineaux, puis sollicité en 2010 un rapport d'intervention concernant les bruits lésionnels dont il en résultait que le taux de 85 décibels relevé nécessitait de réduire les niveaux sonores et d'utiliser prioritairement des protections individuelles, faisant ainsi ressortir que l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à ses employés en les exposant à un niveau sonore trop élevé et dommageable pour leur santé auditive ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur justifiait n'avoir pas eu conscience d'un danger particulier pour ses salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat présente le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, par une démonstration des plus circonstanciée, l'exposant administrait la preuve que l'employeur avait nécessairement eu conscience du danger auquel il l'exposait sans prendre aucune des mesures préconisées pour l'en préserver (v. ses conclusions du 31 mai 2018, p. 12, alinéas 7 à 8 ; p. 13 à p. 16, alinéas 1 à 6) ; qu'il établissait que le médecin du travail, membre de droit du CHSCT, avait alerté dès juin 2007 la Direction du dépassement des seuils sonores réglementaires nécessitant l'instauration de mesures correctives ; qu'il ajoutait et versait également aux débats les pièces démontrant que ces avertissements avaient été réitérés par plusieurs sources internes et externes dont le rapport de l'ACMS du 4 avril 2009 qui avait effectué des mesures d'exposition au bruit confirmant un dépassement caractérisé du seuil de dangerosité de 85 décibels, ainsi que le rapport de l'APAVE du 26 septembre 2008 mentionnant un dépassement très important des valeurs d'exposition admissibles au bruit dans de nombreux secteurs d'activité dont celle d'opérateurs de presse ; qu'il excipait encore du rapport d'étude Acoustb, daté du 6 avril 2009, ayant alerté l'employeur sur les risques encourus par les salariés ; qu'il ajoutait que ces alertes émanant d'acteurs techniques avaient été relayées par les acteurs de la prévention en matière de santé au travail, tels les rapports de ACMS et de la CRAM du 10 février 2010, tandis que, malgré différentes interventions et mises en garde de l'employeur, celui-ci n'avait pour le moins pas pris la moindre mesure de protection utile avant cette date, malgré une évidente connaissance du risque encouru pour la santé des salariés du fait de son information par de multiples sources ; qu'en se contentant d'énoncer que l'employeur démontrait avoir été impliqué dans la gestion des risques pour en déduire qu'il n'avait pas conscience d'un danger particulier sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les innombrables mises en garde émanant d'instances qualifiées qu'il avait reçues concernant la sécurité des salariés et lui enjoignant de mettre en place des mesures propres à obtenir une diminution du niveau sonore qui ne soit plus dangereux, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de surcroît, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions du 31 mai 2018, p. 17, alinéas 5 à 7, et p. 18) que l'employeur n'avait pas établi, comme il y était pourtant légalement tenu, de document unique d'évaluation des risques professionnels entre le 26 octobre 2006, date d'embauche du salarié à Gennevilliers, et le mois de septembre 2009, de sorte que le chef d'entreprise n'avait pas été à même de prendre les mesures utiles à la prévention des risques, ce qui lui interdisait d'arguer de son absence de conscience du danger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, l'exposant soulignait que, contrairement à ce qu'avaient énoncé les premiers juges au terme d'une confusion, les seules protections mises à disposition des salariés en octobre 2007, époque à laquelle il avait commencé de travailler sur le site d'Issy-les-Moulineaux, consistaient en des casques de protection de la boîte crânienne et non pas en des casques de protection auditive, et que les protections auditives individuelles, au demeurant non adaptées, ne lui avaient été fournies qu'en août 2008 ; que l'employeur, qui ne concluait pas en cause d'appel, n'avait rien objecté et, a fortiori, n'avait pas administré de preuve contraire ; qu'en affirmant péremptoirement, sans s'appuyer sur aucune des pièces versées aux débats, que l'employeur avait dès mars 2007 mis à disposition des protections auditives individuelles, puis en ajoutant que, lors de la demande par l'employeur d'un rapport d'intervention concernant le bruit en 2010 , celui-ci avait déjà mis à disposition des salariés des protections individuelles depuis plusieurs années, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, si, en fait de protections auditives prétendument mises à disposition du salarié en 2007, il ne s'agissait pas de casques de protection de la boîte crânienne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
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