Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 27 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/03521 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMAS
N° MINUTE : 24/00191
AFFAIRE
[C] [N] [D] [P]
C/
[R] [E] [S] épouse [P]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N] [D] [P]
Chez M. [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0150
DÉFENDERESSE
Madame [R] [E] [S] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [R] [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8], commune de [Localité 11] (Côte-d'Ivoire) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par assignation en date du 23 avril 2024, M. [C] [P] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
A l'audience d'orientation du 16 octobre 2024, M. [C] [P] était représenté par son conseil.
Aux termes de son assignation, M. [C] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
ordonner la mention du divorce sur l'acte de mariage et les actes de naissance des époux ;juger que Mme [R] [E] [S] ne pourra pas continuer à faire usage du nom patronymique de son époux ;fixer la date des effets du divorce au 13 juin 2019 ;attribuer à Mme [R] [E] [S] le droit au bail du logement conjugal situé [Adresse 4] ;ordonner la liquidation du régime matrimonial et dire n'y avoir lieu à ordonner le partage en l'absence d'actif ou de passif commun ;constater qu'en vertu de l'article 265 du code civil les donations entre époux sont révoquées ;ordonner l'exécution provisoire ;condamner Mme [R] [E] [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [C] [P] il est renvoyé aux termes de son assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [R] [E] [S] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 16 octobre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 16 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [C], [N], [D] [P], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Côte-d'Ivoire)
et de
Mme [R], [E] [S], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8], commune de [Localité 11] (Côte-d'Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [C] [P] et de Mme [R] [E] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties, concernant les biens, à la date du 13 juin 2019 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [P] et Mme [R] [E] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande tendant à ce que la liquidation soit ordonnée et qu'il n'y ait lieu à ordonner le partage des intérêts pécuniaires des époux ;
ATTRIBUE à Mme [R] [E] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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