Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01524 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXEN
jugement du 13 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/00898
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [P]
né le 18 Juin 1961 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [Y] [N] épouse [P]
née le 06 Octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Isabelle MICHEL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [R] [E]
né le 08 Novembre 1986 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [L]
né le 17 Mars 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130163 substitué par Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] et Mme [N] son épouse sont propriétaires d'un fonds sis [Adresse 10] à [Localité 1].
Suivant acte du 10 novembre 2005, ils ont vendu à l'EURL MB Kag, la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3] sise [Adresse 8] à [Localité 1].
Le 13 juillet 2012, l'EURL MB Kag a cédé cette parcelle à MM. [Z] [L] et [R] [E].
Divers litiges apparus entre les époux [P]-[N] et MM. [U] et [E] n'ayant pu être réglés au moyen d'une convention participative, par exploits du 8 mars 2016, les premiers ont fait assigner les seconds devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment de condamnation de ces derniers à l'abaissement de leur mur privatif situé en fond de leur parcelle ainsi qu'à la mise en oeuvre d'un enduit sur cette construction.
Suivant jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- donné acte à M. [I] [P] et Mme [Y] [N] son épouse de leur désistement au titre de l'abaissement du mur de séparation,
- débouté M. [I] [P] et Mme [Y] [N] son épouse de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [Y] [N] son épouse à verser à M. [Z] [L] et M. [R] [E] la somme de 8.466,73 euros correspondant aux frais de raccordement ERDF de branchement des réseaux d'eau potable, eaux usées et eaux de pluie,
- condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [Y] [N] son épouse à verser à M. [Z] [L] et M. [R] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [L] et M. [R] [E] de leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [Y] [N] son épouse aux dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 novembre 2020, les époux [P]-[N] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusions faites de ses dispositions constant leur désistement et rejetant les prétentions de MM. [L] et [E], intimant ces derniers à la procédure.
Suivant conclusions déposées le 16 avril 2021, les intimés ont formé appel incident de ce même jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 mars de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 24 mars 2023, les époux [P]-[N] demandent à la présente juridiction de :
Vu les dispositions de l'article 544 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 13 octobre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M.'[E] et M. [L] de leur demande de dommages et intérêts et leur a décerné acte de leur désistement relatif à l'abaissement du mur privatif, et statuant à nouveau,
- constater la caducité de la convention de procédure participative du 30'juin 2014 faute d'accord entre les parties avant le 31 novembre 2014,
- condamner in solidum MM. [L] et [E] à leur verser une somme de 309,20 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2016 par la SCP Maingot & Goukassow,
- condamner, in solidum et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, MM.'[L] et [E] à faire procéder à l'enduit de leur mur privatif côté de leur parcelle [P], ce avec enduit de coloris similaire aux autres murs de la parcelle afin de mettre un terme au trouble anormal de voisinage que constitue la vue d'un mur en parpaing en toile de fond d'un jardin paysagé,
- condamner in solidum M. [L] et M. [E] à leur verser une indemnité de (300 euros / an et par personne, soit 600 euros x 8 ans =) 4.800 euros en réparation de leur préjudice esthétique depuis le mois d'août 2012,
- leur décerner acte de leur engagement à faire procéder à l'enduit du mur mitoyen resté à leur charge à hauteur de 50 %, mur perpendiculaire à la [Adresse 11] et longeant leur propriété, dans le délai d'un mois à compter du jour où M. [L] et M. [E] auront fait procéder à l'enduit de leur mur privatif côté de leur parcelle,
- débouter MM. [L] et [E] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, tant irrecevables que mal fondées,
- les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum MM. [L] et [E] à leur verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [L] et M. [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 janvier 2023, MM. [E] et [L] demandent à la présente juridiction de :
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
- débouter purement et simplement M. et Mme [P] de leur appel,
- leur donner acte de ce qu'ils ont réalisé les travaux d'abaissement du mur privatif en fond de jardin des époux [P], corrélativement,
- donner acte aux époux [P] de leur désistement quant à leur demande d'abaissement du mur privatif en fond de jardin,
- condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 8.466,72 euros de dommages et intérêts en raison du défaut de raccordement du terrain qui leur a été vendu par la société MB KAG,
- condamner solidairement M. et Mme [P] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et en conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'enduit du mur privatif situé en fond de parcelle des appelants :
En droit, il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le premier juge retenant que le mur perpendiculaire à la voie publique, était mitoyen et que le premier acte de vente ne comportait pas d'imputation à un seul propriétaire de la charge de l'enduit du mur litigieux, a considéré qu'il incombait à chacun des propriétaires d'en assumer la finition. Il en a donc été déduit que le trouble anormal de voisinage, constitué par la laideur d'un mur parpaings nus, n'était pas établi.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que l'acte de vente de 2005 met à la charge de l'acquéreur la mise en oeuvre d'un enduit gratté des deux côtés du mur qui est contractuellement mentionné comme étant privatif. Ils affirment que 'le fait que l'obligation d'enduire [de leur côté] ait été omis (sic) dans l'acte de vente [de 2012] - alors qu'elle existait bien dans l'acte de vente [de 2005] - ne saurait en rien exclure l'obligation de mettre fin à un trouble anormal de voisinage'. Au surplus, ils soutiennent que le jugement critiqué présente des contradictions dès lors que si l'acte de 2005 peut être opposé par les intimés au titre des travaux de raccordement alors il devrait également l'être quant à ses prévisions portant sur le mur litigieux. A ce titre, ils précisent que l'oubli du rédacteur du second acte de vente ne saurait avoir pour conséquence de leur imposer la vue d'un mur parpaings de plus de 20m de long sur 1,8m de haut. Leur' préjudice de jouissance est d'autant plus établi que ce mur se trouve à leur vue directe depuis leur habitation et dans un jardin aménagé. S'agissant du fait qu'ils n'aient pas fait enduire leur côté du mur perpendiculaire à la voie publique, les appelants soulignent qu'ils ne pouvaient le faire avant de connaître la couleur qui allait être entreprise en fond de leur terrain dans un souci d'unité de couleur des murs clôturant leur héritage. En tout état de cause, ils précisent avoir depuis lors fait enduire ce mur perpendiculaire à la voie publique ainsi qu'un autre mur les séparant d'un fonds tiers.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent que le préjudice invoqué par leurs contradicteurs n'est pas établi, dès lors que ces derniers ont d'ores et déjà un autre mur les séparant d'un autre fonds qui n'est pas enduit. A'ce titre, ils précisent que 'l'analyse du fondement juridique invoqué par la partie adverse ainsi que la jurisprudence citée impose d'examiner l'environnement existant et le caractère anormal du trouble'. Or, ils soulignent que le fonds de leurs contradicteurs est bordé par le mur précédemment mentionné ainsi que le mur visé aux actes authentiques litigieux comme étant perpendiculaire à la voie publique, construit en partie par les appelants, et non enduit par ces derniers. Les intimés soulignent que précédemment ce mur perpendiculaire n'était pas achevé, la partie devant être réalisée par les appelants n'étant pas entreprise, de sorte que pendant 4 années, la partie de mur qu'ils avait faite ériger se poursuivait par un simple grillage particulièrement inesthétique. Au demeurant, les intimés soulignent que leurs contradicteurs n'ont fait enduire le mur dit perpendiculaire qu'au cours de l'année 2021, soit postérieurement au débouté de leurs prétentions de première instance et qu'ils ne peuvent leur imposer en tout état de cause la mise en oeuvre d'un enduit plus onéreux que celui qu'ils ont eux-même entrepris sur leur propriété, choix opéré par les appelants aux seules fins de leur nuire. Par ailleurs, ils soulignent que leur propre titre ne comporte aucune mention quant à la charge de l'enduit devant être entrepris sur le mur séparatif. A ce titre, les intimés soulignent que leur compromis de vente avait été adressé aux appelants, qui souhaitaient 'valider la clause concernant la réalisation des murs séparatifs'.
Sur ce :
En l'espèce il appartient aux demandeurs en réparation de justifier du fait que l'inesthétisme du mur parpaings mis en oeuvre par leurs voisins en fond de leur terrain leur cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et donc de justifier de l'anormalité du trouble qu'ils invoquent, dès lors que leurs prétentions sont uniquement fondées sur cette théorie.
A ce titre, les appelants n'indiquent aucunement que les règles d'urbanisme applicables aux parcelles litigieuses imposent le crépissage ou tout autre revêtement du mur objet des présentes demandes.
Par ailleurs ils ne contestent aucunement le fait qu'un mur limitant leur fonds et celui d'un tiers, préexistant à ceux assurant la séparation entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], n'était pas enduit en sa partie donnant sur leur héritage.
S'ils indiquent désormais avoir fait procéder à cette couverture des parpaings, il n'en demeure pas moins que cette situation est contestée par leurs contradicteurs et les photographies qu'ils présentent au soutien de leurs affirmations ne permettant pas réellement de déterminer si elles portent toutes sur la même construction prise en plusieurs endroits divers ou si elles représentent avec certitude plusieurs murs différents.
En tout état de cause, il n'en demeure pas moins que les appelants ont pu considérer que la présence d'un mur séparatif en parpaings nus n'était aucunement de nature à leur causer quelque trouble de jouissance que ce soit, dès lors qu'avant même la construction des murs longeant la parcelle nouvellement créée n°[Cadastre 3] et partant sans qu'il y ait quelque difficulté d'homogénéité de teinte que ce soit, leur fonds en sa partie ne longeant pas la voie publique était limité par un mur en parpaings apparents.
Il en résulte qu'ils ne démontrent aucunement que la présence alléguée de particulièrement inesthétique, en fond de parcelle d'un mur parpaings nus leur cause un trouble ayant un caractère d'anormalité suffisant pour être qualifié de trouble anormal de voisinage.
La décision de première instance doit donc être confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles :
- Sur le rattachement aux demandes principales :
En droit, l'article 70 du Code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que les demandes formées par leurs contradicteurs ne se rattachent pas à leurs prétentions originaires par un lien suffisant dès lors 'qu'il n'existe aucun lien entre une demande principale en abaissement et enduit de murs avec le remboursement de factures prétendument à [leur] charge'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés observent que 'dans le cadre de leurs demandes, [les appelants] sollicitent notamment l'application des stipulations contractuelles contenues [dans'] leur acte de vente en date du 10'novembre 2005 dont ils se bornent d'ailleurs à ne communiquer qu'un extrait', acte notarié fondant également leurs prétentions reconventionnelles. Ils affirment donc qu'il existe un lien entre les demandes.
Sur ce :
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les demandes principales (conditions de réalisation de murs séparatifs) et reconventionnelles (viabilisation, raccordements divers et retard dans la réalisation d'un mur séparatif) portent toutes sur des difficultés résultant des conditions dans lesquelles s'est opérée la division d'un fonds en plusieurs parcelles dont l'une a fait l'objet de cessions successives.
Il existe donc un lien suffisant au sens de l'article 70 du Code de procédure civile entre les demandes principales et reconventionnelles de sorte que cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
- Sur la prescription des demandes reconventionnelles :
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le premier juge retenant que les frais de viabilisation et de raccordement avaient conventionnellement été mis à la charge des vendeurs initiaux, obligation qui avait été portée à la connaissance des acquéreurs finaux par un acte qui leur a été communiqué en novembre 2012, a considéré que les prétentions formées à ce titre par conclusions du mois de septembre 2017 étaient recevables.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent que l'obligation qui leur est opposée résulte d'un acte du 31 mai 2005, 'soit une extinction des droits au 31 mai 2011", de sorte qu'en application de la réforme des prescriptions de 2008, la demande qui leur est opposée 'aurait dû être au plus tard formulée avant le 17 juin 2013". En tout état de cause, ils précisent qu'à tout le moins les intimés auraient dû avoir connaissance de leur dommage au jour de la vente soit le 13 juillet 2012. De plus, ils soulignent que la date du 12 novembre 2012, ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription, dès lors que les échanges de courriels intervenus antérieurement établissent la connaissance par les intimés de la situation.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent que l'acte de vente sur lequel se fondent leurs contradicteurs pour fixer le point de départ du délai de prescription n'a été porté à leur connaissance qu'en suite d'un courrier du 12'novembre 2012 de sorte que leurs demandes formées le 15 septembre 2017 ne peuvent être considérées comme prescrites. S'agissant des courriels de 2011 invoqués par les appelants, les intimés soutiennent qu'ils ne révèlent 'en rien la connaissance de la charge du coût des travaux de viabilisation. (...) Libre [aux appelants] qui entendent voir fixer le point de départ de la prescription plus avant de démontrer la date à laquelle ils ont porté à la connaissance de leurs futurs voisins leur engagement de faire réaliser les travaux de viabilisation'.
Sur ce :
En l'espèce, les demandeurs à titre reconventionnel indiquent en substance solliciter réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'inexécution par les appelants des obligations qu'ils avaient contractées aux termes de l'acte de 2005 (viabilisation de la parcelle nouvellement créée), soulignant qu'il 'est établi par une jurisprudence constante que le tiers peut invoquer à son profit comme un fait juridique, l'inexécution contractuelle pour invoquer une faute délictuelle à son égard'.
A ce titre les appelants soulignent que la prescription de cette action a commencé à courir à la date de l'acte notarié de 2005. Cependant, cette date ne peut aucunement être considérée comme celle à partir de laquelle l'inexécution contractuelle pouvait être constatée, dès lors que les vendeurs disposaient d'un délai s'achevant au 31 mai 2006 pour achever cette viabilisation.
Dans ces conditions le point de départ du délai de prescription ne peut aucunement être fixé au jour de l'acte authentique de 2005.
Par ailleurs, il est constant que la prescription de la présente action en réparation court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or les intimés produisent aux débats plusieurs courriels envoyés le :
- 11 octobre 2011, par lequel ils adressent copie du compromis aux appelants en précisant 'dans l'attente du devis de viabilisation et du maçon', ces derniers répondant le jour-même 'j'ai contacté l'entreprise [H] cet après-midi pour la viabilisation. M. [H] doit me recontacter pour (...) fixer la date des travaux',
- 15 février 2012 aux termes duquel les intimés interrogent les appelants en ces termes : 'nous venons aux nouvelles afin de savoir ou vous en êtes concernant la viabilisation du terrain' Savez-vous quelle entreprise va intervenir (car nous souhaiterions contacter celle-ci pour leur faire faire un devis pour passage de fourreaux supplémentaires lors de la viabilisation), et dans quel délais '' (sic),
- 27 février 2012 par les intimés à l'agent immobilier en charge de la cession aux termes duquel ils précisent : 'nous sommes toujours sans nouvelles de M. et Mme [P] depuis notre mail du 15 février. Rien sur l'état d'avancement de la viabilisation du terrain',
- 17 mai 2012, par une entreprise de terrassement à M. [L] et qui indique : 'ci joint le devis correspondant à votre projet de viabilisation. J'ai eu M''[P], qui prend à sa charge la canalisation de refoulement des eaux pluviales' (sic). L'intimé destinataire de cette missive a, le jour-même transmis ce message en précisant à ses destinataires : 'nous vous prions de trouver ci-joint un devis pour la démolition du mur permettant à M. [P] d'effectuer la viabilisation',
- 26 mai 2012, de la boîte mails de M. [L] sous la signature 'MM [L]-[E]', et précisant : 'ce terrain a été vendu, il y a 6 ans par M. [P] à M. [V], qui a redécoupé sa parcelle (cf pièce jointe parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]). Et, il est convenu que ce soit M. [P] (ex-propriétaire du terrain) qui est chargé de réaliser les travaux de viabilisation du terrain que nous achetons à M. [V]'.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à leurs affirmations, les intimés n'ont pas été avisés de l'obligation souscrite par leurs contradicteurs courant novembre 2012, mais étaient avisés de l'engagement de ces derniers dès 2011. Au demeurant leur courriel du 26 mai, expose clairement qu'ils étaient avisés du fait que l'obligation pour les vendeurs initiaux de procéder à la viabilisation du terrain litigieux résultait des engagements pris dans le cadre de la vente réalisée 'six' années plus tôt.
Il en résulte qu'à tout le moins au mois de mai 2012, les intimés étaient avisés du fait que les appelants, s'étant engagés à procéder à des travaux plus de six années auparavant, ne les avaient pas réalisés et ne faisaient aucunement diligence à ce titre.
Dans ces conditions en agissant (en septembre 2017) en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait d'une inexécution contractuelle qu'ils considèrent comme fautive à leur égard plus de cinq années après avoir été avisés de ce fait (mai'2012), les intimés ne peuvent qu'être considérés comme tardifs de sorte que leur demande en paiement d'une somme de près de 8.500 euros ne peut qu'être déclarée irrecevable, et la décision de première instance infirmée en ce sens.
- Sur le trouble anormal de voisinage :
Le premier juge considérant que le préjudice invoqué n'était pas justifié en dehors des frais exposés dans le cadre de la procédure, a rejeté la demande reconventionnelle en réparation non fondée sur l'inexécution par les vendeurs initiaux des travaux qu'ils s'étaient engagés à entreprendre.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent 'sous le bénéfice de la jurisprudence invoquée par la partie adverse dans le cadre de la demande d'enduit et de dommages et intérêts, [ils] entendent obtenir réparation de leur préjudice esthétique sur le fondement du trouble anormal de voisinage'. A ce titre, ils observent avoir fait diligence pour clore et embellir leur parcelle et, du fait de la carence de leurs contradicteurs, ont 'subi la vue d'un grillage sur toute la moitié de leur allée pendant près de 4 ans'. Ils soulignent au surplus que les appelants sont propriétaires de deux chiens qui aboyaient à chaque passage à ce niveau, de sorte qu'ils ne pouvaient s'attarder aux abords du grillage.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que le grillage ne peut aucunement être la cause d'un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il ne faisait que border un chemin. De plus, ils soulignent que les aboiements des chiens n'étaient pas invoqués devant le premier juge et que cette situation n'est établie par la production d'aucune pièce.
Sur ce :
En l'espèce, la parcelle acquise par les intimés présente globalement la forme d'un 'L' renversé, dont la partie la plus longue est l'accès vers la voie publique.
Or le mur litigieux, correspond à la construction devant être entreprise par moitié entre les voisins, perpendiculairement à la rue.
Il en résulte que la portion de mur non érigée demeurée en grillage correspond au cheminement permettant l'accès à la maison des intimés, ce que ces derniers au demeurant ne contestent pas.
Par ailleurs, la photographie produite par les intimés aux fins d'établir la réalité du préjudice invoqué démontre que la portion de clôture demeurée sous forme de grillage est la plus éloignée de leur habitation (située dans la partie plus courte du 'L') et sans que cette présence ne puisse aisément être observée depuis la construction, dès lors que celle-ci est érigée dans le prolongement de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 2] de sorte qu'elle 'n'empiète' aucunement sur le chemin.
Dans ces conditions, la présence d'un grillage dans une partie purement utilitaire d'un fonds et difficilement visible depuis les parties habitées voire de 'loisir' de ce même héritage ne peut être considérée comme causant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Par ailleurs, les nuisances causées par les chiens et invoquées par les intimés ne sont aucunement établies.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance s'agissant des frais de procédure doivent être confirmées.
Cependant dès lors que les parties succombent toutes partiellement en leurs prétentions d'appel, elles devront conserver les dépens qu'elles ont engagés à ce titre et leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire d'Angers sauf en celles de ses dispositions ayant condamné M. [I] [P] et Mme [Y] [N] épouse [P] au paiement d'une somme de 8.466,73 euros ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande formée par MM. [Z] [L] et [R] [E] en condamnation de M. [I] [P] et Mme [Y] [N] épouse [P] à leur verser une somme de 8.466,73 euros en raison du défaut de réalisation des travaux de viabilisation ;
REJETTE l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI