Texte intégral
- N° RG 26/01010 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01010 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFP - Mme [J] [Y]
Ordonnance du 22 février 2026
Minute n°26/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [Q] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [J] [Y]
née le 14 Mars 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 23 janvier 2026 dont fait l’objet Mme [J] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 22 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 22 février 2026 à 14h21,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 22 février 2026 à 14h21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence du procureur de la République ;
Mme [J] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 23 janvier 2026 à 00 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 17 février 2026 à 9 heures et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 20 février 2026 à 22 heures pour les motifs suivants : risques hétéroagressifs et instabilité.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ladite requête, l’intéressé ayant fait l’objet d’une mainlevée de la mesure d’isolement ;
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2026 à 18h03
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête relative à la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [J] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 26/01010 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFP
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