Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDURI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/01568
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, toque : 98
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. SMJ es qualité de Mandataire Ad Hoc de la société MC2T, prise en la personne de Me [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: PC143
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 juin 2024 et prorogé au 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société MC2T intervenait dans le domaine funéraire.
Monsieur [J] [Y] a été engagé par la société MC2T par contrat à durée indéterminée à temps plein le 21 février 2012, en qualité de chauffeur de route, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1.398,39 euros. Monsieur [Y] avait, notamment, pour mission de : 'Transporter les corps sur le territoire national avant et après mise en bière ; Transport de corps à l'étranger après mise en bière ; Porteur ; (') Assurer le nettoyage des parkings locaux et véhicule de l'entreprise '.
La convention collective applicable était celle des pompes funèbres et la société MC2T employait moins de 11 salariés.
Par courrier du 8 février 2013, le salarié a demandé le paiement de son salaire de janvier 2013.
Par courrier en date du 12 février 2013, la société a demandé à Monsieur [Y] de justifier son absence depuis le 8 février 2013 et lui indiquait qu'il devait ramener à l'entreprise son véhicule de service.
Monsieur [Y] s'est vu délivrer un arrêt de travail le 12 février 2013 mentionnant un accident de travail du 11 février 2013, avec prolongation jusqu'au 22 février 2013.
Par courrier en date du 22 février 2013, Monsieur [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et le 29 avril 2013 a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. A l'issue de son contrat de travail, Monsieur [Y] avait une ancienneté de 1 an au sein de la société MC2T et une moyenne de salaire de 1.884,07 euros (moyenne des 12 mois).
En parallèle, le 13 mars 2013, Monsieur [Y] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident de travail. Le 12 juin 2013, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré. La commission de recours amiable a confirmé cette décision.
Le 14 avril 2014, Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui a rejeté sa demande par jugement en date du 30 juin 2015, lequel a été confirmé par la Cour d'appel dans son arrêt du 29 mars 2019.
La société MC2T a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 12 décembre 2007 du tribunal de commerce de Créteil. Un plan de redressement a été adopté le 10 décembre 2008. Par jugement en date du 24 avril 2013, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur.
Le 27 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire.
Le 9 décembre 2015, la liquidation judiciaire de la société MC2T a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et par ordonnance du 17 novembre 2017, la SELARL SMJ a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société MC2T aux fins de la représenter dans le cadre de l'instance prud'homale. Par ordonnance en date du 23 mars 2021, Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de la SELARL SMJ.
Après réinscription de l'affaire au rôle, par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation de départage, a statué comme suit :
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [Y] à la SARL MC2T le 22 février 2013 est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul,
- Fixe aux sommes suivantes les créances que M. [Y] pourra faire inscrire au passif de la SARL MC2T, représentée par la SELARL SMJ en qualité de mandataire ad'hoc:
22.608,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
1.884,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
188,40 euros au titre des congés payés afférents,
376,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
448,82 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2013,
1.003,84 euros à titre d'indemnité 'compensatrice de préavis' [en réalité de congés payés non pris],
- Rappelle que compte tenu de la liquidation judiciaire le cours des intérêts a été suspendu,
- Rejette le surplus des demandes,
- Déclare le présent jugement commun à l'A.G.S C.G.E.A ILE DE France EST,
- Dit que la garantie de l'AGS est exclue pour les créances nées de la rupture de contrat de travail,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Laisse à la charge de la société les dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 28 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel partiel de la décision.
Par déclaration du 1er juin 2021, l'AGS CGEA ILE DE France EST a interjeté appel partiel de la décision.
Selon conclusions du 5 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- Ordonner la jonction entre les deux affaires enrôlées sous les numéros de RG 21/04085 et RG 21/04681 pour une bonne administration de la justice,
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS pour toutes les créances nées de la rupture du contrat de travail,
- Condamner l'AGS CGEA ILE DE France EST à le garantir de toutes les condamnations inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société MC2T par le jugement, et surtout des créances issues de la rupture du contrat de travail dans la mesure où ces créances étaient dues au jour d'ouverture de la procédure collective de la société MC2T constituée par sa liquidation judiciaire, laquelle constitue bien une nouvelle procédure collective, distincte du redressement judiciaire ayant pris fin avec le plan de continuation,
- Déclarer l'appel de l'AGS CGEA ILE DE France EST recevable mais mal fondé,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MC2T pour les sommes suivantes :
remboursement de retenues de salaires de février 2013 pour de prétendues absences injustifiées: 448,42 euros ;
dommages-intérêts pour licenciement nul : 22.608,84 euros ;
indemnité de licenciement : 376,81 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 1.884,07 euros ;
congés payés sur préavis : 188,40 euros ;
- Fixer sa créance au titre de l'indemnité de congés payés pour l'ensemble de la période travaillée à la somme de : 1.256,05 euros ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société MC2T.
Selon conclusions du 6 février 2024, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par [J] [Y] à la SARL MC2T le 22 Février 2013 était justifiée et produit les effets d'un licenciement nul et fixé certaines sommes au passif de la SARL MC2T, et reconnu justifiées les demandes de rappels de salaire pour le mois de février et pour les congés payés,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable les sommes liées à la rupture du contrat de travail à l'AGS CGEA IDF EST,
En cela,
- de prendre acte que l'AGS s'associe aux explications des organes de la procédure ;
- de juger infondées les demandes de Monsieur [Y] ;
- de juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ;
En conséquent,
- de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- de juger que les créances liées à la rupture du contrat de travail sont inopposables à l'AGS dès lors que la rupture à l'initiative de Monsieur [Y] est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du CPC étant ainsi exclus de la garantie ;
- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Selon conclusions du 5 février 2024 Maître [Z] es qualité de mandataire ad'hoc de la société MC2T demande à la Cour :
- de prendre acte de son intervention volontaire,
En conséquence :
- de permettre son intervention et sa participation es qualité de Mandataire ad Hoc de la société MC2T, à la procédure principale en cours es qualité d'intervenante volontaire,
- de le juger ès qualité de mandataire ad hoc de la société MC2T recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
En conséquence,
- de débouter Monsieur [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, la Cour prend acte de l'intervention volontaire de Maître [Z], es qualité de mandataire ad'hoc de la société à la procédure d'appel.
Par ailleurs, la demande de jonction entre les deux affaires enrôlées sous les numéros de RG 21/04085 et RG 21/04681 est sans objet, une ordonnance en ce sens ayant déjà été rendue le 9 février 2023.
Enfin, par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France Est sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France Est'.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat
Sur le bien fondé de la prise d'acte
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles et en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspensions du contrat de travail [pour maladie professionnelle ou accident du travail] l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
A défaut, le licenciement est nul (article L. 1226-13).
Monsieur [Y] a pris acte de la rupture de son contrat par courrier en date du 22 février 2013 et fait valoir les griefs suivants :
- le retard dans le paiement des salaires de janvier et février 2013,
- le refus de déclaration de son accident du travail.
C'est par une analyse circonstanciée des pièces produites et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la prise d'acte du salarié était justifié par deux manquements graves de l'employeur à ses obligations, en relevant notamment les éléments suivants :
- l'employeur n'a pas versé le salaire du mois de janvier 2013 à la fin du mois et le salarié justifie avoir adressé par courrier recommandé en date du 8 février 2013 une réclamation à ce sujet, le chèque de 495,62 euros correspondant au salaire du mois de janvier 2013 étant daté du 28 février 2013, soit postérieurement à la prise d'acte,
- le paiement du salaire est une obligation essentielle pour l'employeur, et le défaut de paiement du salaire au salarié qui a exécuté sa prestation de travail constitue donc un manquement grave, la circonstance que la société MC2T connaissait des difficultés économiques n'étant pas de nature à diminuer la gravité de ce manquement,
- alors que le salarié justifie avoir adressé son arrêt de travail à la société MC2T mentionnant un accident du travail en date du 11 février 2013, courrier reçu le 20 février 2013, la société n'a procédé à aucune déclaration auprès de l'assurance maladie, en faisant valoir qu'elle contestait la réalité de l'accident alors que selon l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale 'l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu Connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés' et il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge du bien fondé de la qualification d'accident du travail pour se dispenser de le déclarer.
La cour ajoute qu'il ressort des fiches de paie produites que le salaire était habituellement versé le dernier jour de chaque mois et non au cours du mois suivant.
S'agissant des effets de la prise d'acte, c'est également par une juste appréciation des attestations produites que le premier juge a considéré que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement nul puisque le salarié était alors en arrêt de travail pour accident du travail, lequel selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est caractérisé par 'l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
En effet, si l'AGS et le mandataire considèrent qu'à cette date le salarié se trouvait en absence injustifiée et contestent par conséquent la qualification d'accident du travail, ce dernier produit deux attestations faisant état au contraire de son activité professionnelle le 11 février 2013.
Ainsi :
- M. [L] [S], collègue de travail, indique qu'«à la date du 11 février 2013 dans le garage de la société MC2T Albatros Services, j'ai assisté suite à la manipulation d'un brancard pour désinfection au mouvement brusque de Mr [Y] [J] pour retirer celui-ci qui a été bloqué. Mr [Y] a ressenti une vive douleur au dos et s'est également blessé un doigt »;
- M.[P] [V], garagiste, affirme quant à lui « avoir vu M [Y] [J] au garage pour démonter les feux de pénétration du fourgon funéraire Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 7] de la société Albatros MC2T le 11 février 2013 vers 15h30 ».
Il convient de rappeler que pour la caractérisation d'un accident du travail, le juge prud'homal n'est pas lié par la qualification donnée par les juridictions de sécurité sociale et aucune autorité de chose jugée ne peut être retenue en l'occurrence puisque le litige tranchée par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2019 ne concernait pas les mêmes parties, le défendeur à l'instance étant la CPAM du Val de Marne et non l'employeur.
Ainsi comme retenu par le conseil, l'accident s'est produit dans les locaux de la société MC2T l'adresse du lieu de l'accident étant celle de son siège social, et pendant les horaires de travail du salarié, alors qu'il était occupé à désinfecter un fourgon funéraire, tâche qui résulte expressément de son contrat de travail.
Sur les demandes pécuniaires
La rupture du contrat à l'initiative du salarié produisant les effets d'un licenciement nul, Monsieur [J] [Y] est bien fondé à obtenir une indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement nul au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article L. 1226-15 du code du travail qui dans sa version applicable au litige prévoyait une indemnité au moins égale à douze mois de salaire puisque ce texte ne s'applique qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte ou au reclassement du salarié déclaré inapte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il en découle que les créances suivantes seront fixées au passif de la liquidation :
- 1.884,07 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 188,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 376,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
par confirmation du jugement.
Par ailleurs, eu égard à son ancienneté, à son âge lors de la rupture, au montant de sa rémunération et aux pièces produites sur sa situation postérieure, l'indemnité au titre de la nullité de la rupture sera fixée à 11.304,42 euros (6 mois de salaire).
Sur les autres demandes du salarié
Sur la demande de rappel de salaire du mois de février 2013
Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 448,82 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2013.
L'AGS et le mandataire concluent à l'infirmation du jugement en faisant valoir que Monsieur [Y] était en absence injustifiée durant cette période, puisqu'il ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 9 février 2013, qu'il ne justifie pas avoir adressé son arrêt de travail ainsi que son arrêt de prolongation à la société dans les 48 heures conformément à ses obligations, que, contrairement à ses allégations fallacieuses, l'accident dont il se prétend victime n'est pas un accident du travail.
Le salarié soutient qu'il n'a jamais cessé de travailler et de se tenir à la disposition de son employeur au cours de la période incriminée. Il mentionne son accident du travail le 11 février 2013 puis son arrêt de travail pour la période du 12 au 22 février 2013 et précise qu'il a perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour cette période à hauteur d'une somme de 211,68 euros et qu'il est donc fondé à obtenir le remboursement de la somme de 448,42 euros indûment retenue sur le bulletin de paye de février 2013, après déduction des indemnités perçues de la Sécurité Sociale fin octobre 2013 (660,10 ' 211,68).
Il ressort de la fiche de paie de février 2013, qu'une somme de 660,10 euros a été retenue en raison 'd'heures d'absence non justifiées du 9 février 2013 au 24 février 2013".
Par lettre recommandée du 12 février 2013, la société a reproché à M. [Y] son absence injustifiée depuis le vendredi 8 février 2013, en faisant également état d'une précédente absence injustifié du 26 au 28 janvier inclus.
Or, Monsieur [Y] soutient sans être contredit que le 9 et le 10 février 2013 étaient un samedi et un dimanche, jours pendant lesquels il ne travaillait pas.
La cour a retenu l'existence d'un accident du travail le 11 février 2013 et si ce n'est que le 20 février 2013 que la société a accusé réception de l'arrêt de travail, elle était bien en possession de ce justificatif le 24 février 2013, lors de l'édition de la dernière fiche de paie de février.
Enfin, le salarié justifie également que son employeur lui a remboursé des frais professionnels exposés le 26 janvier 2013, ce qui contredit l'affirmation de la société d'une absence injustifiée ce jour là.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande au titre des congés payés
Le Conseil lui a octroyé la somme de 1.003,84 euros à ce titre.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 1.256,05 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondant à 20 jours de congés payés qu'il prétend avoir acquis. Il expose avoir acquis 30 jours de congés payés au cours de la période travaillée, avoir pris 5 jours de congés payés en août 2012 et 5 jours de congés payés en septembre 2012.
L'AGS et le mandataire répondent que Monsieur [Y] ne disposait pas de 30 jours de congés payés mais de 25 et que sur le bulletin de paie du mois de janvier 2013, figure un solde négatif de congés payés de 3 jours, raison pour laquelle aucune indemnité de congés payés ne lui a été réglée.
Le conseil de prud'hommes a relevé pertinemment à l'examen des fiches de paie les éléments suivants :
- le décompte des congés payés a été régulièrement effectué jusqu'au mois de décembre 2012, date à laquelle ce solde s'établissait de la façon suivante : acquis :7 jours ; en cours: 14,56 jours ; pris : 10 jours et restant : -3 jours ;
- le bulletin de salaire de janvier 2013 laisse apparaître le décompte suivant : acquis : 7 jours ; en cours: 16,64 jours ; pris : 10 jours et solde -3 jours ;
- celui de février 2013 laisse apparaître un solde nul selon le décompte suivant : acquis: 7 jours ; en cours: 19 jours et pris : 26 jours pour un solde nul ;
- il n'est pas démontré que M. [Y] ait pris des congés payés en février 2013 ou le mois précédent ;
et a pu en déduire que les droits à congés payés à la date de rupture du contrat de travail s'élevaient à 16 jours, soit 19 jours en acquisition - 3 jours de congés pris par anticipation en septembre 2012 pour une somme de 1003,84 euros selon un calcul non contesté.
Sur la garantie de l'AGS
Monsieur [Y] soutient que la garantie de l'AGS est due dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue avant l'ouverture de la procédure collective constituée par la liquidation judiciaire du 24 avril 2013, laquelle est une nouvelle procédure collective, distincte du redressement judiciaire qui a pris fin avec le plan de continuation. Il demande l'application de l'article L. 3253-8 du code du travail en son 1° et non l'article L. 3253-8 du code du travail en son 2°.
L'AGS répond que Monsieur [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail à son initiative postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et que dès lors les créances liées à la rupture du contrat de travail lui sont inopposables. Elle considère que la procédure collective a été ouverte en décembre 2008, la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ne constituant aucunement l'ouverture d'une nouvelle procédure au sens de l'article L. 3253-8, 1° du code du travail.
L'article L. 3253-8 du code du travail dispose :
' L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré,
suivant la fin de ce maintien de l'activité '.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. En revanche, une prise d'acte antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être garantie par l'AGS.
Il ressort des pièces produites que :
- la société MC2T a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2007,
- un plan de continuation a été adopté le 10 décembre 2008,
- Monsieur [Y] a été engagé par la société le 21 février 2012 et a pris acte de la rupture du contrat le 22 février 2013 alors que celle-ci bénéficiait d'un plan de continuation et se trouvait donc in bonis,
- par jugement en date du 24 avril 2013, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.
Ainsi, en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, les créances fixées au passif consécutivement à la prise d'acte du 22 février 2013 étaient bien nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MC2T le 24 avril suivant.
L'AGS CGEA ILE DE France Est devra donc garantir l'ensemble des créances fixées au passif de la société MC2T, y compris les créances issues de la rupture du contrat de travail.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, la société supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 22.608,84 euros l'indemnité pour licenciement nul,
- dit que la garantie de l'AGS est exclue pour les créances nées de la rupture de contrat de travail,
et sauf à préciser que les sommes allouées par le conseil au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour le mois de février 2013 et de l'indemnité de congés payés non pris sont exprimées en bruts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- FIXE la créance de M. [Y] au passif de la SARL MC2T à la somme de 11.304,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- DIT que l'AGS CGEA ILE DE France EST devra garantir M. [Y] de toutes les condamnations inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société MC2T dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable ;
- REJETTE les autres demandes ;
- LAISSE à la charge de la société les dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE