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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-13.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.404

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean B..., demeurant quartier Planas du Bruget à Jaujac (Ardèche), 2 ) Mme Hélène A..., veuve Z..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Emile C..., demeurant ... (Ardèche), 2 ) de Mme Martine C..., épouse Y..., demeurant lotissement La Barre Blaye à Saint-Martin La Caussade (Gironde), 3 ) de Mme Marie-Françoise C..., épouse X..., demeurant ..., Les Autes de l'Ile Barbe, à Lyon (9e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de M. B... et de Mme Z..., de Me Blanc, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 1993), que M. C..., propriétaire de parcelles de terre situées en contrebas de celles appartenant à M. B... et Mme Z..., a assigné au possessoire ces derniers afin d'obtenir la restitution du cours naturel du ruisseau traversant le fonds B..., puis le sien, ainsi que la démolition du mur de clôture édifié par M. B... ; Attendu que Mme Z... et M. B... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 641, alinéas 1 et 2, du Code civil, le propriétaire du fonds dominant, qui dispose des eaux pluviales s'écoulant sur son fonds, peut en modifier la direction, fût-ce en aggravant la servitude grevant le fonds servant, sans que le propriétaire du fonds servant puisse l'en empêcher ; qu'en faisant droit à l'action possessoire des consorts C..., à raison de circonstances qui ne pouvaient caractériser un trouble susceptible d'une remise en état, les juges du fond ont violé les articles 640 et 641 du Code civil, 1264 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'article 641, alinéa 5, du Code civil, qui écarte la règle ci-dessus, s'agissant des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué, dès lors qu'il n'a pas été constaté par les juges du second degré, qui ont relevé que les parcelles en cause n'étaient pas construites, qu'elles constituaient des cours, jardins, parcs ou enclos attenant à des habitations ; 3 ) qu'en cas de trouble éventuel, l'action en dénonciation de nouvel oeuvre, qui peut seule être exercée, permet simplement la suspension ou l'interruption des travaux en cours ; qu'ayant constaté que les aménagements réalisés par M. B... ne faisaient courir un risque au fonds Vigne qu'en cas de précipitations exceptionnelles et n'ayant fait ressortir de ce fait qu'un trouble éventuel, les juges du second degré, qui pouvaient tout au plus suspendre ou interrompre des travaux en cours, ont violé les articles 640 et 641 du Code civil, 1264 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'aux termes des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, le juge d'appel n'est saisi que des demandes et moyens expressément formulés dans les conclusions d'appel ; qu'au cas d'espèce, les consorts C... se sont bornés à demander, en cause d'appel, la suppression du mur aménagé par M. B..., sans solliciter l'édification d'un nouveau muret ; qu'en retenant une mesure (édification d'un nouveau muret) sur laquelle M. B... et Mme Z... n'avaient pas été en mesure de s'expliquer, dès lors qu'elle n'était pas sollicitée, sans rouvrir les débats, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en cas de pluies de forte intensité, le mur de clôture édifié faisant office de digue, empêchait le déversement naturel des eaux sur la parcelle B... avant de pénétrer sur celle des consorts C..., transportant au travers du fonds Z..., l'excès d'eau qui se répandait au milieu de la propriété Vigne et en inondait une partie qui ne l'aurait pas été si le lit naturel du ruisseau avait été suivi, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'édification du mur constituait une aggravation de la servitude, a pu ordonner les mesures destinées à mettre fin au trouble occasionné et réclamées par les consorts C... dans leurs conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne ensemble M. B... et Mme Z... à payer aux consorts C... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B... et Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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