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Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-42.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.178

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société AI à compter du 17 avril 2000 en qualité d'ingénieur commercial, avec statut de VRP exclusif, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 15 mars 2004 faisant état de pertes et indiquant : "cette situation nous oblige à réduire le personnel afin de revenir à un seuil de dépenses mensuelles équilibré. Les personnes concernées par ce licenciement ont été choisies en fonction de la capacité de la Société à pouvoir assurer un remplacement de leurs compétences respectives par le personnel restant. En l'occurrence, vos domaines d'intervention portaient sur la commercialisation de nos produits et services, prestation qui va pouvoir être assurée par d'autres personnes au sein de la société" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de commissions, d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, méconnaissance de l'ordre des licenciements et atteinte à la dignité ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour atteinte à la dignité : Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour atteinte à la dignité, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-16, et L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-3 ; Attendu que pour décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les termes de la lettre de licenciement signifient, sans équivoque, que c'est bien le poste de M. X... qui est supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer des difficultés économiques et la nécessité de réduire le personnel, ainsi que les critères de choix des salariés licenciés, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répondait pas aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-5 du code du travail (nouveau) ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié emporte par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif visé par le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et condamne la société AI à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef relatif au bien-fondé du licenciement ; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Al aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

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