Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/00270
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00270
Date de décision :
27 novembre 2024
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Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/270
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGC VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'AJACCIO, décision attaquée
du 6 février 2023,
enregistrée sous le n° 22/644
S.A.R.L. LOISIRS MÉDITERRANÉE
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. LOISIRS MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [Z] [E]
né le 7 septembre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté la société loisirs méditerranée de sa demande de résolution de la vente, a débouté la société loisirs méditerranée de ses autres demandes, a condamné la société loisirs méditerranée à payer à [Z] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 6 avril 2023, la société loisirs méditerranée a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, les appelantes sollicitent l'infirmation de la décision, en ce qu'il a débouté la société LOISIRS MÉDITERRANÉE de sa demande de résolution de la vente ; débouté la société LOISIRS MÉDITERRANÉE de ses autres demandes, condamné la société LOISIRS MÉDITERRANÉE à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau : A titre principal, - Juger que le bateau de type Bateau « Happy Day » type open, Jeanneau, série « Cap CAMARA 6 », immatriculé AJ 910390, construit en 1985, vendu par Mr [E], le 30 avril 2021 à Mr [M] est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination, condamner Mr [E] à payer la somme de 13 861,10 euros au titre des frais relatifs au remplacement du moteur, sur le fondement de l'action estimatoire, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 septembre 2021. Subsidiairement,juger que Mr [E] a manqué à son obligation de délivrance conforme, - Condamner Mr [E] à payer la somme de 13 861,10 euros au titre des dommages et intérêts
résultant des frais relatifs au remplacement du moteur, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 septembre 2021. Condamner Mr [E] à verser à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE, la somme de 11 800 euros, correspondant à la privation de jouissance totale durant la saison 2021, assortie des intérêts de droits à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, et avant dire droit, si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, ordonner une expertise judiciaire, avec mission de : procéder à l'examen complet du bateau, se trouvant dans les locaux de la société AQUAMARINE, 20256 CORBARA, prendre connaissance des documents contractuels décrire les désordres susceptibles d'affecter le bateau et dire s'ils sont de nature à le rendre impropre à la navigation, donner son avis sur la date d'apparition des désordres, leur antériorité par rapport à la vente et leur caractère caché ou apparent, en déterminer les causes et fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuelles, chiffrer le montant des reprises et donner son avis sur le préjudice éventuellement subi, fournir au tribunal tous éléments nécessaires à la solution du litige. Condamner Mr [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2023, l'intimé conclut à la confirmation du jugement à titre principal : condamner la société LOISIRS MÉDITERRANÉE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; A titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire, avec mission de : procéder à l'examen complet du bateau, se trouvant les locaux de la société ACQUAMARINE, [Localité 1] ; prendre connaissance des documents contractuels ; décrire les désordres susceptibles d'affecter le bateau et dire s'ils sont de nature à le rendre impropre à la navigation ; donner son avis sur la date d'apparition des désordres, leur antériorité par rapport à la vente et leur caractère caché ou apparent ; en déterminer les causes et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuelles ; chiffrer le montant des reprises et donner son avis sur le préjudice éventuellement subi ; lister les modifications apportées au bateau par la .S.A.R.L. LOISIRS MÉDITERRANÉE après son acquisition, analyser les éléments de vente du moteur, dire les conséquences de ces modifications; fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement et statué de nouveau, constater qu'il ne s'agit pas d'une réduction du prix, débouter l'appelante de sa demande de paiement pour un total de 25 661,00 euros; fixer la réduction du prix de vente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
SUR CE :
Sur l'action au titre des vices cachés :
La société loisirs méditerranée explique que le bateau acquis par elle auprès de monsieur [E] le 30 avril 2021, lequel a la qualité de professionnel de la plaisance, était atteint d'un vice antérieur à la vente.
Elle explique que l'annonce du bon coin indiquait un moteur neuf, les caractéristiques du navire étant bateau 'happy day' type open Jeanneau série Cap camara 6 longueur 6 mètres immatriculé AJ910390 construit en 1985.
Elle ajoute que le bateau était dans le jardin du vendeur et qu'aucun essai en mer n'a été possible, et dès la première sortie en mer en mai 2021, le bateau a présenté des dysfonctionnements.
Elle indique que la société aquamarine a relevé des dysfonctionnements : le cylindre n°3 était défectueux, le moteur n'avait pas les heures de fonctionnement déclaré à l'achat, l'embase abimée n'était pas d'origine.
Elle ajoute qu'elle a appris que le moteur avait été acheté dans une casse bateau, qu'il avait 130 heures et non 62 heures déclarées.
Elle précise que le navire n'a jamais pu naviguer.
Elle ajoute qu'elle a tenté une solution amiable, aucune suite n'a été donnée, elle considère que le bateau était affecté d'un vice antérieur à la vente ayant entraîné la panne et l'impossibilité de naviguer avec ce bateau sans devoir changer le moteur.
En réponse, monsieur [E] explique sur le nombre d'heures, il s'agit du même bateau que sur l'expertise d'avril 2019 et en deux ans, il est envisageable que le bateau ait acquis un nombre d'heures très important, que le nombre d'heures indiquées n'est pas garanti. Il ajoute que le bateau a fonctionné sans difficulté jusqu'à la vente et que si vice il y avait, il aurait dû se produire au moment de l'essai, il ajoute que la société ne prouve pas l'origine des désordres.
Sur sa qualification professionnelle, il précise qu'il n'est pas un professionnel, il a vendu ce navire à titre personnel, n'a jamais pratiqué de pêche sportive et a produit une estimation vénale de 2019.
Sur l'expertise, il conteste les constatations de l'expert qui sont subjectives et impartiales. Il ajoute qu'il n'y a aucun élément pour affirmer que le bateau était atteint d'un vice antérieur à la vente, il sollicite la confirmation.
La cour relève que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il est acquis que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Il faut que le défaut compromette l'usage de la chose et que ce défaut soit antérieur à la vente et il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice caché antérieur.
Il est acquis qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve des vices cachés, à savoir de démontrer l'existence de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
La cour relève que si monsieur [E] n'a pas vendu le navire au nom d'une société, sa compétence professionnelle inhérente à son activité d'entrepreneur individuel dans l'activité de transport maritime et côtier, qu'il ne conteste pas, peut faire de lui un vendeur professionnel et faire peser sur lui une présomption de connaissance d'un vice, si tant est que ce vice soit explicité, démontré et étayé.
La cour constate qu'en l'espèce, le 30 avril 2021, [Z] [E] a vendu à la société loisirs méditerranée le navire happy day de marque Jeanneau modèle cap camara de 6 mètres, immatriculé AJ 910390, l'année de construction étant de 1985, avec un moteur Yamaha modèle F150 essence de 150 CV de type hors bord pour un montant de 20 500 euros.
La cour relève qu'au moment de son acquisition, l'acquéreur disposait d'un rapport d'expertise privée émanant de monsieur [B], expert maritime, sollicité par monsieur [E] au titre de l'évaluation de la valeur vénale, daté du 16 avril 2019.
Dans ce rapport, l'expert indiquait que la motorisation du navire était dans un état général très satisfaisant, la motorisation ne présentant pas de défaut visible de montage. Il a indiqué que le moteur avait été remplacé en 2015, en parfait état, les essais en statique s'étant révélés satisfaisants, le pied d'embase, l'embase et l'hélice ne présentent aucune trace de choc, durite en inox neuve pour la direction hydraulique, câble souple de commande neuf. Il a évalué la motorisation à une somme de 15 000 euros, la motorisation étant proche du neuf. Il a indiqué que les heures de marche étaient évaluées à 62 heures sans garantie et la valeur vénale était évaluée à une somme de 29 500 euros.
La cour dispose également d'un procès-verbal de constations non contradictoire émanant de monsieur [L],postérieurement au sinistre, qui a été mandaté par la société loisirs méditerranée, lequel a conclu que le nombre d'heures évaluées à 62 heures pour un moteur acquis en 2015 était sous-évalué, il a chiffré un nombre d'heures de 150 à 200 heures. Il a précisé que le navire avait subi des dommages irreversibles sur l'ensemble de son équipage mobile, due à une élévation importante de la température en cours de fonctionnement et à un défaut de lubrification, émettant l'hypothèse de l'existence d'un choc ayant entraîné le remplacement de l'embase d'origine par une pièce d'occasion. Il a ajouté que le moteur acheté par monsieur [E] à une casse bateau avait toutes les caractéristiques d'un moteur acheté à un prix inférieur à celui du marché après avoir été remis en état avec des pièces détachées.
Il a conclu à 196 heures de fonctionnement et non 62 heures par lettre du 30 juin 2023.
Il a préconisé un contrôle électronique par un concessionnaire de la marque afin de connaître ses heures de fonctionnement réelles et un relevé des défauts éventuels.
Il a indiqué qu'il 'semblerait' que le groupe de pollution ait eu à supporter une défaillance interne antérieure à la mise en route au jour du sinistre et à la vente du 30 avril 2021.
Monsieur [L] a émis des hypothèses mais il n'a énoncé aucune certitude.
La cour relève que les premiers messages entre l'acquéreur et le vendeur datés du jour de la vente, ne font pas état de désordres.
Les premiers griefs de l'acquéreur à l'égard du vendeur sont datés du 23 juin 2021, où le premier reproche au second d'avoir menti et lui indique que le 3ème cylindre est hors d'usage, soit postérieurement aux travaux de réparation faits par Acquamarine.
La cour constate que le bateau a fait l'objet de réparations faites par la société Acquamarine, ainsi Monsieur [H], gérant d'Acquamarine a indiqué qu'il avait démonté l'embase pour remplacer la pompe à eau et remplacer le thermostat, il avait constaté que le bloc moteur au niveau du 3ème cylindre était brûlant, il avait alors constaté un serrage avec arrachement de métal important sur le 3ème cylindre, il avait fait une dépose du bloc moteur.
La cour considère que ni le procès-verbal de monsieur [L], ni l'attestation de monsieur [H] ne démontrent l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, l'examen attentif de ces deux pièces produites aux débats ne démontre pas l'existence d'un vice, sa nature, sa consistance et l'état d'antériorité à la vente, la qualité professionnelle de moansieur [E] ne constitue pas une présomption de l'existence d'un vice qu'il connaissait, car ce vice doit être explicité, démontré et étayé.
En présence d'un rapport d'un expert maritime préalable à la vente, monsieur [E] avait pris toutes les précautions pour donner une indication fiable à l'acquéreur, sauf à considérer que ce rapport ne reflète pas la réalité, ce qui n'a pas été démontré.
La cour relève que même si monsieur [E] a une activité dans le domaine maritime, il a pris le soin de demander un rapport d'un expert maritime pour déterminer l'état du bateau, que cette expertise datée de 2019 n'a constaté aucun vice caché, aucun dysfonctionnement du moteur.
Au contraire, l'expert a indiqué que la motorisation du navire était dans un état général très satisfaisant, la motorisation ne présentant pas de défaut visible de montage. Il a indiqué que le moteur avait été remplacé en 2015, en parfait état, les essais en statique s'étant révélés satisfaisants, le pied d'embase, l'embase et l'hélice ne présentent aucune trace de choc, durite en inox neuve pour la direction hydraulique, câble souple de commande neuf.
La cour relève que les pièces produites aux débats et examinées attentivement ne démontrent pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente.
En conséquence, l'action au titre des vices cachés sera rejetée.
Sur l'obligation de délivrance :
En vertu de l'article 1604 du code civil, la notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance.
Il est constant que le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et que la preuve de la non conformuté incombe à l'acquéreur qui la soulève.
La question de la conformité est inhérente à l'obligation de délivrance.
En l'espèce, l'acte de vente du 30 avril 2021 précise que [Z] [E] a vendu à la société loisirs méditerranée le navire happy day de marque Jeanneau modèle cap camara de 6 mètres, immatriculé AJ 910390, l'année de construction étant de 1985, avec un moteur Yamaha modèle F150 essence de 150 CV de type hors bord pour un montant de 20 500 euros.
L'appelante soutient que sur l'annonce du bon coin, il était précisé 'Jeanneau cap camarat 575 moteur neuf'.
Monsieur [E] indique que l'acquéreur savait que les heures de fonctionnement étaient de 190 heures, que cela était mentionné quand il y a eu un accord sur la chose et le prix.
La cour relève que l'acte de vente ne précise pas le nombre d'heures de fonctionnement, seul figure aux débats le rapport d'estimation de la valeur vénale du bateau aux termes duquel, les heures de marche étaient évaluées à 62 heures sans garantie.
Par ailleurs, si tant est que ces heures de fonctionnement ait été un élément essentiel du contrat de vente, ces heures ne figurent pas sur l'acte de vente, de sorte que la non conformité alléguée du navire par rapport à l'acte de vente n'est absolument pas démontrée par l'acquéreur, ce d'autant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité.
La cour indique qu'elle ne dispose pas de l'annonce du bon coin précisant le nombre d'heures et qu'elle ne peut tirer des conséquences d'une annonce alléguée et non produite aux débats.
Il est acquis que la société loisirs méditerrannée aurait dû conformément à ce qu'avait préconisé son propre expert, monsieur [L], faire effectuer un contrôle électronique par un concessionnaire de la marque afin de connaître les heures de fonctionnement réelles et un relevé des défauts éventuels.
Or, la société n'a pas accompli ces diligences et ce faisant ne rapporte pas la preuve d'un manquement de monsieur [E] à son obligation de délivrance.
En conséquence, la cour déboute la société loisirs méditerranée de toutes ses demandes au titre du manquement à l'obligation de délivrance.
Sur la demande d'expertise :
La société appelante a conclu au subsidiaire à une demande d'expertise.
Monsieur [E] sollicite le rejet de la demande et à titre subsidiaire, il sollicite que soit rajoutée à la mission de l'expert la liste des modifications apportées par l'acquéreur après l'achat et l'incidence de ces modification.
La cour rappelle que selon l'article 232 du code civil, le juge peut commettre toute personne pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par son expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Selon l'article 144 du code de procédure civile, l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Il ressort des pièces produites aux débats et comme la cour l'a indiqué, que l'existence d'un vice antérieur à la vente, la nature et l'origine des désordres n'ont pas été rapportées par l'appelante.
La cour souligne que le moteur existant au moment de la vente a été démonté et qu'il a fait l'objet de réparations au vu des factures produites aux débats : ainsi le bloc moteur a été déposé, il y a eu un remplacement de turbine de pompe à eau, qu'ainsi la constatation du serrage avec arrachement de métal sur le 3ème cylindre a été réparé.
Ainsi, il est manifeste que l'existence de réparations sur le moteur et l'incertitude sur le sort et la conservation de ce moteur depuis plus de 3 ans rendent inutile une expertise.
En conséquence, l'expertise n'étant d'aucune utilité, elle sera rejetée.
La décision du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d'appel, la société loisirs méditerranée sera condamnée à payer à [Z] [E] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 6 février 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société loisirs méditerranée de toutes ses demandes
CONDAMNE la société loisirs méditerranée à payer à [Z] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE la société loisirs méditerranée aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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