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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-19.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.606

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Villa, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit : 1°) de la société COGEDIM, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°) de la société La Belle Jardinière, dont le siège social est sis à Paris (7e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Me Boullez, avocat de la société COGEDIM, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Belle Jardinière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir rappelé que l'installation d'interphones et de portiers électroniques avait été réalisée au plus tard début novembre 1983 et mise hors service les 3 et 10 novembre 1983 et relevé que le retard pour agir ne pouvait trouver sa justification dans les contraintes dues à l'organisation d'un syndicat des copropriétaires comportant un conseil syndical, la cour d'appel a souverainement retenu, compte tenu de la nature des vices et des circonstances de la cause, que l'action fondée sur les vices cachés affectant l'installation n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., envers la société COGEDIM et la société La Belle Jardinière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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