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Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-17.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.532

Date de décision :

23 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des grands travaux du Nord (S.G.T.N.), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 3ème chambre civile réunies), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Z... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société des grands travaux du Nord, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... a obtenu par arrêt définitif de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 1987, la condamnation de la Société des grands travaux du Nord (SGTN) à lui payer notamment un rappel au titre de la rémunération variable et des compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et de primes de vacances, ainsi qu'à régulariser sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard la situation de l'intéressé à l'égard des régimes de retraite en s'acquittant des charges sociales correspondantes ; que la SGTN n'ayant pas réglé sa part de cotisations sociales, l'arrêt a liquidé provisionnellement le montant de l'astreinte définitive due par la SGTN à M. Y... pour la période du 3 avril 1987, date de la signification de l'arrêt du 12 février 1987, au 28 octobre 1991 ; Attendu que la SGTN fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que l'astreinte ne peut courir qu'à l'encontre de celui dont la dette est certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la SGTN n'ayant été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 février 1987 à verser à M. Y... un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable qu'au fur et à mesure des encaissements par cette société des bénéfices correspondants aux plus-values de fusion, les cotisations sociales afférentes n'étaient exigibles de l'employeur qu'à l'occasion de chaque versement consécutif à ces encaissements ; que l'astreinte prononcée par cet arrêt n'avait par conséquent pu courir utilement contre la SGTN, laquelle ne pouvait, au jour de son prononcé, s'acquitter de cotisations qui n'étaient pas encore exigibles, et dont seul le montant de l'assiette pouvait être déterminé ; qu'en jugeant que cette astreinte avait pu valablement courir contre l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi du 5 juillet 1972, 1351 du Code civil, et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'astreinte étant une mesure destinée à contraindre le débiteur à exécuter une obligation, elle ne saurait courir contre celui dont l'exigibilité de la dette est suspendue ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 1988 a jugé que la SGTN n'était en réalité tenue à aucune régularisation au titre des cotisations sociales, et débouté en conséquence M. Y... de sa demande en liquidation de l'astreinte antérieurement prononcée de ce chef, qu'il a déclarée sans objet ; que l'annulation de cet arrêt par la Cour de Cassation ne pouvait faire courir rétroactivement l'astreinte contre la SGTN qui n'était tenue, du jour du prononcé de cette décision, jusqu'à son annulation, d'aucune obligation susceptible d'exécution forcée ; qu'en jugeant néanmoins que l'astreinte avait couru sans interruption du 3 avril 1987 au 28 octobre 1991, date du dépôt des conclusions de M. Y... devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la SGTN a demandé à la cour d'appel de dire qu'il n'y avait aucune régularisation de cotisations à opérer au titre du rappel de rémunération variable ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, qui soutient qu'elle ne pouvait s'acquitter de cotisations qui n'étaient pas encore exigibles, et le second moyen, qui prétend que l'exigibilité de la dette avait été suspendue par l'arrêt du 26 mai 1988, sont incompatibles avec la position adoptée devant les juges du fond ; Qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des grands travaux du Nord, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4636

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