Texte intégral
N° RG 21/04687 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLH
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL ZANA & ASSOCIES
SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00559) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 10 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 04 Novembre 2021.
APPELANT :
M. [U] [N]
né le 30 Décembre 1954 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [V] [E]
né le 01 Janvier 1937 à [Localité 7] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [K] [E]
née le 19 Mai 1938 à [Localité 6] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Sarah BOUFRAHI, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 mai 2001, M. [V] [E] a donné à bail à M. [U] [N] un appartement sis [Adresse 2].
Le bien était confié en gestion à la société Foncia l'Immobilière (la société Foncia), selon mandat du 14 octobre 2004.
Le chauffe-eau de marque Sanier Duval équipant l'appartement est tombé en panne le 12 décembre 2017 et la société Mole est intervenue à 3 reprises, la dernière le 30 janvier 2018.
En septembre 2018 M. [N] a informé la société Foncia d'une nouvelle panne.
Le chauffe-eau a été remplacé le 19 octobre 2018.
Par acte du 31 août 2020 M. [N] a fait citer M. [E] et la société Foncia, aux fins de les voir condamnés solidairement à indemniser ses préjudices.
Par jugement du 10 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
déclaré recevable l'intervention de Mme [E],
débouté M. [N] de sa demande à l'égard de M. [E] et de la société Foncia,
débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts,
condamné M. [N] à payer à M. et Mme [E] et à la société Foncia, chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 4 novembre 2021, sauf en ce que M. et Mme [E] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts et les parties déboutées de toutes autres demandes, intimant M. et Mme [E] et la société Foncia.
Aux termes de ses conclusions n°2, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que M. et Mme [E] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts et les parties déboutées de toutes autres demandes,
et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [E] et la société Foncia à lui payer la somme de 5 384,09 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [E] et la société Foncia aux dépens,
- débouter M. et Mme [E] et la société Foncia de leurs demandes.
Il soutient que :
- il a informé son propriétaire, la société Foncia et le plombier dès le mois de décembre 2017 de la fuite et de la présence de terre qui s'écoulait des robinets,
- que le plombier n'est intervenu que le 18 janvier 2018 pour changer le robinet,
- que rien n'a été fait pour la présence de sable dans l'eau, le laissant sans eau potable,
- que le plombier a préconisé le remplacement du chauffe-eau dès le 18 janvier,
- qu'il a dû subir plusieurs fuites et un incendie pour que l'appareil soit changé,
- que le bailleur et son mandataire ont donc laissé trainer la situation et manqué à leurs obligations vis à vis du locataire,
- que la demande de dommages et intérêts des époux [E] n'est pas fondée.
Aux termes de leurs conclusions les époux [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] et condamné ce dernier aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- débouter M. [N] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, condamner la société Foncia à les relever et garantir,
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent qu'ils n'ont pas été mis au courant de la nécessité de changer le chauffe-eau avant septembre 2018 et qu'ils avaient conclu un mandat de gestion qui devrait conduire à les exonérer de toute responsabilité.
Ils ajoutent que la procédure a impacté leur état de santé.
La société Foncia demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [N] et les époux [E] de leurs demandes,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au soutien de ses prétentions que :
- que suite à la panne du 12 décembre 2017, la réparation finale est intervenue le 18 janvier, après une première intervention du 15 décembre,
- qu'à la suite de la fuite du 18 septembre, le changement de l'appareil étant préconisé, elle a transmis le devis aux propriétaires le 20 septembre et qu'ils ont souhaité un deuxième devis, qui a été demandé le 25 septembre,
- que la société Mole a été mandatée dès le 1er octobre,
- que M. [N] ne peut fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle,
- qu'elle s'est montrée réactive et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre,
- que rien ne démontre que le devis pour le changement du chauffe-eau ait été transmis aux propriétaires et à son mandataire,
- qu'aucune faute ne saurait non plus être retenue à son encontre à l'égard des propriétaires.
MOTIFS
- sur les demandes à l'encontre des propriétaires
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour ne pas retenir la responsabilité de M. [E] sont les suivants :
- il appartient à M. [N], qui se prévaut d'un manquement de son bailleur à son obligation de délivrance, de rapporter la preuve de ce manquement,
- le bailleur s'est attaché les services d'un mandataire pour gérer le bien objet de la location,
- M. [N] ne rapporte nullement la preuve d'un refus de M. [E], informé des désordres, de procéder aux réparations du chauffe-eau , puisqu'aucun élément ne démontre qu'un devis aurait été envoyé au propriétaire en janvier 2018,
- que les désordres de septembre 2018 ont été résolus en un mois environ par le changement du chauffe-eau, ce qui est un délai raisonnable.
S'agissant donc de l'éventuelle responsabilité du bailleur, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles 1719 et 1720 du code civil et article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).
La cour, adoptant cette motivation, confirmerale rejet de l'ensemble des demandes de M.[N] à l'encontre de M. et Mme [E].
- sur les demandes à l'encontre de la société Foncia
Pour rejeter la responsabilité de la société Foncia à l'égard de M. [N] le premier juge a retenu les éléments suivants :
- M. [N], tiers au contrat de mandat conclu entre Foncia et les époux [E] doit démontrer un manquement du mandataire à ses obligations, manquement qui lui aurait causé un préjudice,
- les désordres du 12 décembre 2017 ont déclenché une intervention du plombier dès le 15 décembre et ont été réparés dès le 18 janvier 2018, puis le 30 janvier 2018,
- les désordres du mois de septembre 2018 ont abouti au changement du chauffe-eau le 19 octobre 2018,
- la société Foncia a correctement exécuté ses obligations vis à vis du propriétaire et le locataire ne pouvait donc rechercher sa responsabilité.
S'agissant donc de la responsabilité du gestionnaire de l'appartement, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes de M. [N].
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
- sur les demandes de M. et Mme [E]
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l'espèce, M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de M. [N] ou de sa volonté de leur nuire en exerçant son action en justice.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts, en confirmation du jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à M. et Mme [E] et à la société Foncia la somme de 1 000 euros chacun (2 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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