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Cour de cassation, 08 juin 1988. 85-43.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.167

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de Mademoiselle Y... Fatma, demeurant ..., défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. David, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon la procédure, que Melle Y... a été au service de M. X... du 5 septembre 1982 au 8 mars 1983 à temps partiel en qualité de femme de ménage ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la délivrance des bulletins de paie des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1982, janvier et février 1983 ; qu'un procès-verbal de conciliation totale a été établi le 14 juin 1983 constatant que les bulletins de paie de septembre, octobre, novembre 1982 et février 1983 avaient été remis antérieurement et que de nouveaux bulletins de décembre 1982 et janvier 1983 avaient été remis le jour de cette audience en remplacement de bulletins non conformes ; que Melle Y... a introduit une seconde instance pour obtenir la délivrance sous astreinte des fiches de paie de la période de septembre 1982 à mars 1983 et d'un certificat de travail ainsi que le paiement d'une somme au titre des congés payés et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du refus de son employeur de remplir l'attestation Assedic ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 1985), d'avoir déclaré recevables les demandes en délivrance de la fiche de paie de mars 1983 et d'un certificat de travail et les demandes en paiement des congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a méconnu la portée du procès-verbal de conciliation du 14 juin 1983 mettant fin à toute instance pour les contestations relatives au contrat de travail survenues au jour de la conciliation et constituant une transaction forfaitaire et globale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en recevant une demande nouvelle dont le fondement était antérieur au procès-verbal du 14 juin 1983, ils ont violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la première instance avait pour objet la délivrance des bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1982, janvier et février 1983 et qu'un procès-verbal de conciliation totale était intervenu sur ces demandes le 14 juin 1983, le conseil de prud'hommes en a déduit, à bon droit, que seules les demandes concernant ces fiches de paie étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait opposé une fin de non-recevoir en se fondant uniquement sur l'existence du procès-verbal de conciliation, sans invoquer les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à Melle Y... pour le retard apporté à l'établissement de la feuille Assedic, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a méconnu le procès-verbal de conciliation du 28 novembre 1983 et le fait que le document avait été remis dans les conditions stipulées par ledit procès-verbal ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le procès-verbal de conciliation établi le 28 novembre 1983 constatait l'engagement de M. X... à remettre cette feuille remplie, sous huitaine, le conseil de prud'hommes en a déduit, sans dénaturer cet acte, que Melle Y..., dont le contrat de travail avait été rompu le 8 mars 1983, avait subi un préjudice à raison de la délivrance tardive de la feuille destinée à l'Assedic ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à délivrer un nouveau certificat de travail, alors, selon le moyen, qu'en prenant en compte des critiques relatives au certificat qu'il avait établi le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les droits de la défense, le document n'ayant été ni remis au défendeur, ni présenté lors de l'audience de jugement ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciations dans la décision faisant apparaître qu'elles n'ont été produites qu'au cours du délibéré, les pièces sur lesquelles le juge s'est fondé sont présumées avoir été régulièrement versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le certificat de travail n'était pas daté et tout à fait imprécis, il y a lieu de présumer que cette pièce avait été régulièrement produite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin au jugement de l'avoir condamné à payer une somme au titre des congés payés, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande le conseil de prud'hommes a accepté le résultat d'un calcul "basé sur des prétentions d'heures" que, d'autre part, il considérait comme irrecevables ; qu'il a ainsi entaché sa décision de contradiction ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... qu'il avait seulement soutenu que ce point avait été réglé lors du départ de Melle Y... ; que les juges du fond, après avoir constaté que les congés payés n'apparaissaient sur aucune des fiches de paie ont, sans se contredire, prononcé la condamnation dont le montant n'était pas contesté ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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