Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03483 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G44W
AFFAIRE : [L] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U] [B]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 13]
Greffier lors des débats : Madame CHARVET
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 9] est compétente et la loi française applicable au divorce,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
ET DE
Madame [V] [U] [B]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (69)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 12] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [V] [U] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Monsieur [G] [L] ne demande pas de prestation compensatoire,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 juillet 2018 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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