Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 4977 rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Pyrénées Chateau et Jurançon, domicilié ...,
2 / de M. Z..., mandataire liquidateur des sociétés Pyrénées, Chateau et Jurançon, domicilié ...,
3 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les bureaux du Lac, 33048 Bordeaux Cedex,
4 / de l'AGS, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1998) d'avoir déclarée périmée l'instance qu'il a engagée à l'encontre des sociétés Pyrénées, Château et Jurançon, représentées par leur mandataire liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris du rejet de l'exception de péremption par les premiers juges et de la partialité de l'un des magistrats ayant composé la juridiction d'appel ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen se borne à critiquer la décision des juges du second degré sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Attendu, ensuite, que d'une part, en ce qu'il tend à la récusation de l'un des juges du fond, le moyen n'a pas été présenté avant la clôture des débats conformément aux dispositions de l'article 342 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, en ce qu'il est fondé sur la violation du principe d'impartialité édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, dès lors que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont il pouvait connaître la composition, M. X... s'est abstenu de demander la récusation du magistrat en cause ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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