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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.958

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie General Accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société Cave Ossaloise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cave Ossaloise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1998 du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances ; Attendu que la société Cave Ossaloise a souscrit, auprès de la compagnie Général Accident, par l'intermédiaire d'un courtier, la société France Assurance Courtage, une police d'assurance de responsabilité civile comportant notamment la garantie du risque de pollution fortuite; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 26 septembre 1988 à la société France Assurance Courtage, elle a déclaré un sinistre de pollution survenu le 22 septembre précédent par suite d'un déversement accidentel de fioul dans le gave de Pau; que, par lettre simple du 25 juillet 1990, elle a adressé à cette société un avis de mise en recouvrement reçu le même jour et relatif à un titre émis entre elle par le Trésor public, au profit du service des eaux de la ville de Pau, pour avoir paiement d'une indemnité; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 18 mars 1991 à la société France Assurance Courtage, elle a transmis à celle-ci une lettre de rappel émanant du Trésor public; que, le 6 novembre 1992, elle a assigné la compagnie Général Accident en paiement d'une somme d'un montant égal à celui réclamé dans l'avis de recouvrement; que cette compagnie a refusé sa garantie, en invoquant la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale, les lettres recommandées adressées à la société France Assurance Courtage, qui n'était pas son mandataire, lui étant inopposables et n'ayant pu dès lors avoir interrompu la prescription; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la société Cave Ossaloise ; Attendu que, pour décider que l'action exercée par la société Cave Ossaloise n'était pas prescrite, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le point de départ de la prescription devait être fixé, s'agissant d'une assurance de responsabilité, au 25 juillet 1990, date de la réclamation de la victime matérialisée par la notification de l'avis de mise en recouvrement, énonce que la compagnie General Accident n'a versé aux débats aucun élément permettant de retenir que la société France Assurance Courtage, courtier d'assurance, était seulement le mandataire de l'assuré et que "l'ambiguïté du terme intermédiaire" utilisé sur la police pour qualifier la société France Assurance Courtage autorisait "un assuré normalement vigilant à se méprendre sur la nature exacte de la situation juridique de l'intéressée"; qu'il en déduit que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 mars 1991 à la société France Assurance Courtage par la société Cave Ossaloise avait interrompu la prescription à l'égard de l'assureur ; Attendu, cependant, qu'en déduisant de la seule constatation de l'existence de la mention "Intermédiaire : société France Assurance Courtage" apposée sur la police que l'assuré était légitimement fondé à croire que cette société était le mandataire de l'assureur et que dès lors une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à ladite société avait interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Cave Ossaloise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cave Ossaloise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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