Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q6P
N° MINUTE 12
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendue le 01 Octobre 2024
Art 233 et 234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Marion HAVARD, Avocat, #E0315
DÉFENDERESSE
Mme [R] [P] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Yasmine BARKALLAH, Avocat, #PB122
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Madame [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (22) après avoir conclu un contrat de mariage instaurant entre eux un régime de séparation de biens.
Le mariage a été transcrit sur les registres d'état civil iranien, Madame [R] [P] y étant née.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [O] [T], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9]
- [L] [T], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9]
Selon ordonnance de non conciliation rendue 25 février 2021, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris a :
- Attribué à l'époux la jouissance du logement familial, bien indivis sis [Adresse 2] - [Localité 9], et du mobilier du ménage,
- Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal, à charge de créance ultérieure, mais également des charges dites récupérables de l'immeuble à compter de la présente décision,
- Dit que le règlement des charges de copropriété incombant au propriétaire seront dues par chaque époux au prorata de ses droits dans l'indivision, indépendamment de l'occupation du bien,
- Ordonné la remise des tableaux et objets personnels, dont la liste des tableaux et meubles listés aux termes des conclusions de Madame [P],
- Attribué à l'époux la jouissance du véhicule Volkswagen modèle Caddy, à charge pour lui d'en assumer les frais,
- Dit que la gestion des biens communs situés au [Adresse 2] - [Localité 9] et [Adresse 4] - [Localité 9] est confiée à l'époux à charge pour lui de régler les emprunts, de tenir des comptes de gestion et de verser trimestriellement à son épouse la moitié des loyers nets, sous réserve de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial,
- Dit que la gestion du bien situé à [Localité 12] (36) est confiée à l'épouse, à charge pour elle de régler l'emprunt et les charges, sous réserve de comptes dans la liquidation du régime matrimonial,
- Constaté l'accord des parties pour les dettes éventuelles qui auraient été contractées par les époux séparément soient prises en charge par celui qui en serait l'auteur,
- Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- Dit que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile du père et de la mère, librement en accord entre les parents ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* Pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi sorties des classes au vendredi suivant entrée en classe, les semaines paires chez le père, les semaine impaires chez la mère,
* Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
o Pendant les petites vacances à l'exception de noël les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère du vendredi 18 heures au samedi de la semaine suivante à 18 heures ;
o Pendant les vacances de noël chaque année la première semaine chez la mère et la seconde chez le père, étant précisé qu'en contrepartie le père recevra les enfants pour le réveillon de la saint Nicolas,
o Chez la mère la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, chez le père la seconde quinzaine du mois de juillet et août les années impaires, et inversement chez le père
* Etant précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants
* A charge pour le parent qui s'apprête à accueillir les enfants d'aller chercher au domicile de l'autre et de les faire accompagner par une personne de confiance,
- Dit que par dérogation à ce calendrier le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
- Dit que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs notamment) sont pris en charges par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée d'un commun accord.
Par acte d'huissier en date du 3 août 2023, Monsieur [M] [T] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [R] [P] a régulièrement constitué avocat.
Selon conclusions concordantes signifiées par voie électronique le 06 mai 2024, les parties sollicitent de :
- prononcer le divorce des époux [T], pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du jugement à intervenir :
o En marge de l'acte de mariage des époux dressé par-devant l'Officier d'État civil de [Localité 14] (22), le [Date mariage 6] 2000 ;
o En marge des actes de naissance des époux dressés :
* Pour Monsieur [M] [T], le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
* Pour Madame [R] [P], le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17] (Iran)
- homologuer l'accord des époux quant aux effets du divorce entre eux et les enfants et qui font l'objet de la convention annexée et qui fait corps avec les présentes, et leur donner force exécutoire ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue à la juridiction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l'ordonnance de non-conciliation du 25 février 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (Dordogne)
ET DE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17] (Iran)
mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 14] (22)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce en date du 02 mai 2024signée par Monsieur [M] [T] et Madame [R] [P] et LUI DONNE force exécutoire ;
DIT qu'une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
HOMOLOGUE, selon l'accord des parties, le projet d'état liquidatif notarié en date du 25 avril 2024 reçu par Maître [H] [N], notaire associé de la Société par Actions Simplifiée dénommée " SAS [11] : [S] [J], [C] [I], [F] [K], [H] [N], Notaires associés ", titulaire d'un Office Notarial à [Localité 16], [Adresse 10] ;
DIT qu'en application de l'article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que Monsieur [M] [T] et Madame [R] [P] assumeront la charge de leurs frais et dépens de la présente instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et les condamne si nécessaire au paiement de ces frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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