Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-13.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.803
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., épouse divorcée non remariée de M. Y..., a demandé en 1990 à la Caisse Organic de retraite de l'industrie et du commerce le bénéfice de l'allocation instituée en faveur des conjoints divorcés âgés de 65 ans par l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; que la Caisse a refusé cet avantage à Mme X..., au motif que son divorce avait été prononcé par consentement mutuel et non à son profit exclusif ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1993) d'avoir annulé cette décision, alors, selon le moyen, que l'article 265 du Code civil n'a pas pour effet de conférer à l'époux divorcé par consentement mutuel ou aux torts partagés les droits exceptionnellement prévus par l'article 22-III du décret du 31 mars 1966 au profit du " conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif " du vivant de l'assuré des professions industrielles et commerciales ; qu'instituée pour préserver la situation de celui qui a été victime du comportement fautif de son conjoint contre lequel le divorce a été prononcé, la pension du conjoint coexistant ne peut être attribuée au conjoint dont le divorce a été prononcé par consentement mutuel ou à ses torts partagés et non à son profit exclusif ; qu'en accordant à Mme X... le bénéfice de cette allocation, la cour d'appel a violé l'article 265 du Code civil et l'article 22-III du décret du 31 mars 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 265 du Code civil, qui sont de portée générale, retirent au seul époux contre lequel le divorce est prononcé les droits que la loi ou les conventions attribuent au conjoint divorcé, la cour d'appel a, conformément au dernier alinéa de l'article précité, décidé que le divorce par consentement mutuel, qui est exclusif de toute notion de faute, ne faisait pas obstacle au versement de l'allocation prévue à l'article 22-III du décret du 31 mars 1966 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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