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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-83.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.897

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par X..., Y..., épouse Z..., A..., B... : 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui, dans des poursuites exercées contre eux, à la requête de C..., D..., E..., des chefs de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, et complicité, les a déclarés déchus du droit d'apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; 2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 15 mai 1990, qui, dans la même procédure, a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur l'arrêt du 8 mars 1989 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois, et que l'arrêt est régulier en la forme ; II - Sur l'arrêt du 15 mai 1990 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit de diffamation et de complicité de diffamation envers des fonctionnaires publics, condamné les prévenus à différentes réparations civiles et ordonné la publication de l'arrêt ; " aux motifs qu' il appartient à la Cour de déterminer si l'ensemble de l'article de presse incriminé ... reproduit exactement ou non les déclarations faites par les témoins aux journalistes ; que l'enquête a permis d'établir ... (suit l'énumération des différentes irrégularités affectant les scellés de cordelettes établies par différents témoignages) ; que la déposition de M. F... est tout aussi nette : le jour de la perquisition où les cordelettes ont été retrouvées chez G..., il avait accompagné cette dernière ; les policiers étaient sur les lieux avant eux ; il a, sans succès, attiré leur attention sur la présence de cordelettes d'environ 50 cm dans la gouttière ; il a aperçu deux tuiles du toit déplacées, empilées l'une sur l'autre (alors qu'il n'avait rien vu lors d'un précédent passage) ; cela lui a fait penser que peut-être quelqu'un s'était introduit dans la maison pour y placer des cordelettes ; ... c'est l'inspecteur H..., qui bien avant l'article litigieux, a évoqué devant le témoin une étonnante hypothèse : ne vous avisez jamais de dire que c'est nous qui avons placé les cordelettes dans la gouttière ou dans la maison ; qu'il résulte de l'article incriminé que les journalistes ont reproduit les déclarations faites par les témoins ; qu'il est aussi certain que les journalistes ont ajouté à ces déclarations des faits qui ne leur avaient pas été rapportés par les témoins ou émettent des hypothèses personnelles et tendancieuses ; qu'ils suggèrent clairement que les policiers auraient pénétré clandestinement dans le pavillon des époux G... pour répandre des morceaux de cordelette afin de les découvrir peu après lors d'une perquisition ; ... qu'à la fin de l'article, ils n'hésitent pas à accuser les policiers de forfaiture ... ; que les prévenus ne rapportent pas la preuve formelle de la forfaiture dont ils accusent les policiers ; qu'en conséquence, la Cour doit considérer que la bonne foi dont ils entendent se prévaloir n'est pas établie ; qu'au contraire, ils ont gravement failli à leur devoir d'informer loyalement le public ; " alors, d'une part, que la Cour n'a pu, sans contradiction, à la fois relever que bien avant l'article litigieux , un inspecteur de police a évoqué devant témoin l'hypothèse que c'étaient les policiers qui avaient placé les cordelettes saisies dans le pavillon de G..., et reprocher aux journalistes d'avoir émis l'hypothèse personnelle et tendancieuse -qui ajouterait aux déclarations des témoins- selon laquelle les policiers auraient pénétré clandestinement dans le pavillon de G... pour y répandre des morceaux de cordelette qui ont ensuite été saisis ; que la contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs, la cassation s'impose de ce premier chef ; " alors, d'autre part, que la preuve de leur bonne foi par les prévenus ne supposait pas qu'ils rapportent la preuve formelle de la forfaiture dont ils accusent les policiers ; qu'en exigeant néanmoins une telle preuve, c'est-à-dire celle de l'exception de vérité par ailleurs déclarée irrecevable, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le supplément K... du journal L..., daté du 20 février 1988, un article a été consacré aux suites judiciaires de la mort de l'enfant G..., dont le corps avait été retrouvé le 16 octobre 1984 ; que ledit article, intitulé " Oui, G... est innocente, voici pourquoi... ", a été publié, en pages 96 à 101 du magazine, sous les signatures de Z... et de A..., avec la collaboration de B..., et les photographies de A... ; qu'il a nommément mis en cause des enquêteurs du service régional de police judiciaire de Nancy, MM. C..., commissaire principal, D... et E..., inspecteurs, accusés de divers faits constitutifs de forfaiture, notamment d'avoir fabriqué de faux indices de la culpabilité de G... ; que, sur plainte avec constitution de partie civile des fonctionnaires de police, des poursuites ont été exercées contre X..., directeur de la publication du journal L..., et contre les auteurs de l'article incriminé, des chefs de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, et complicité de ce délit ; que déchus du droit d'administrer la preuve de la vérité des faits, les prévenus ont été admis à faire entendre les témoins, pour établir leur bonne foi ; Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée en défense, les juges, après avoir analysé les déclarations des témoins entendus à la requête des prévenus, énoncent que si les journalistes les ont reproduites, ils y ont ajouté des faits qui ne leur avaient pas été rapportés, pour insinuer, notamment, de manière tendancieuse, que les policiers auraient pénétré clandestinement dans le pavillon des époux G..., et y auraient disséminé des morceaux de cordelette dont ils auraient ensuite simulé la découverte lors d'une perquisition, se rendant ainsi coupables de forfaiture ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Attendu que les juges ont, d'une part, sans contradiction, déduit du texte même de l'article relatant les détails de la perquisition effectuée en présence de G..., qu'il y avait eu amplification et présentation tendancieuse de faits qui n'avaient été corroborés par aucune déclaration de témoin direct ; Attendu, d'autre part, que les juges ont, sans encourir les griefs allégués à la seconde branche du moyen, considéré que la bonne foi, dont les prévenus avaient la charge de rapporter la preuve, était exclue par un manquement des journalistes à leur devoir d'informer loyalement le public, autant que par leur incapacité à démontrer qu'ils n'avaient pas menti sur un point essentiel de l'article incriminé ; qu'en effet, le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de vérifier préalablement l'exactitude des faits qu'il publie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt du 8 mars 1989 et contre l'arrêt du 15 mai 1990.

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