Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-17.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.594

Date de décision :

11 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UNAT, anciennement New Hampshire, société anonyme, dont le siège est tour American International, cedex 46, à Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit : 1°) de M. Guy Y..., demeurant 42, résidence Montgermont, à Saint-Sauveur-sur-Ecole (Seine-et-Marne), 2°) de M. Jacques X..., demeurant 17, rue P. Dupont, à Paris (10ème), 3°) de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ... (16ème), 4°) de la société Organisation de l'Habitat Résidentiel (OHR), dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 5°) de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Tuileries Briqueteries du Bourbonnais, demeurant en cette qualité 41, avenue J. Kennedy, à Montluçon (Allier), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la société UNAT, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Organisation de l'Habitat Résidentiel (OHR), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la combinaison des stipulations invoquées par le moyen étant génératrice d'ambiguïté, c'est par une interprétation nécessaire de celles-ci que la cour d'appel a défini la portée de la clause d'exclusion litigieuse au regard du champ d'application de la garantie tel qu'il est défini par les dispositions générales du contrat d'assurance ; qu'en ses deux branches le moyen ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société UNAT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz