Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-42.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.886
Date de décision :
8 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2008), que M. X..., engagé à partir du 15 octobre 1990 en qualité d'adjoint au chef d'équipe, a été licencié pour motif économique le 24 juin 2005, dans le cadre d'un licenciement collectif avec établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il a contesté son licenciement et a demandé le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Attendu que la société Livre diffusion fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence le licenciement de M. X... sont nuls, alors, selon le moyen :
1° / que fait partie intégrante du plan de sauvegarde de l'emploi la liste de postes de reclassement communiquée aux représentants du personnel et régulièrement révisée dans le cadre de leur consultation en vue de la mise en oeuvre de ce plan ; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'annexion formelle de la liste d'emplois disponibles sans vérifier si, ainsi qu'(elle) le soutenait, les possibilités de reclassement n'avaient pas été discutées dès le 15 mars 2005 et régulièrement remises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ;
2° / que la société Livre diffusion avait observé que le diagnostic du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. Y... du cabinet Amex consacrait plus de deux pages aux offres de reclassement figurant sur la liste des postes ouverts au reclassement, ce qui confirmait que la liste litigieuse était bien intégrée au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que les mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi doivent préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; qu'(elle) avait fait valoir que la liste de postes communiquée mentionnait le nom du partenaire, la localisation du poste, le service concerné, l'intitulé du poste, sa catégorie professionnelle et la position hiérarchique ; qu'en retenant que la liste de postes litigieuse ne comportait aucune indication permettant de vérifier en quoi les postes énumérés constituaient des emplois disponibles en vue du reclassement des salariés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, qu'aucune liste des postes destinés au reclassement n'avait été annexée au plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'y renvoyait pas et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les discussions du comité d'entreprise aient porté effectivement sur cette liste ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Livre diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Livre diffusion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Livre diffusion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement de Monsieur X... étaient nuls et d'avoir condamné la société Livre Diffusion à payer à Monsieur X... la somme de 99. 032, 64 euros à titre d'indemnités de rupture et de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE … c'est en vain que la société Livre Diffusion invoque l'information et la consultation du comité d'entreprise, qui ne peuvent suffire à démontrer la validité du plan de sauvegarde de l'emploi dont la vérification incombe au juge, lequel n'est pas lié par l'avis de l'inspecteur du travail ; que par ailleurs, il résulte du document versé aux débats, constituant le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il se divise en quatre parties, les trois premières étant consacrées aux mesures de reclassement interne, de reclassement externe et des mesures en cas de tentatives infructueuses de reclassement, la quatrième partie concernant le suivi des dites mesures ; que cependant force est de constater que ce document présente de façon très précise et détaillée les différents dispositifs relatifs à chacune des catégories de mesures de reclassement mais ne contient aucune mention, et a fortiori aucune précision, de quelque nature que ce soit sur les emplois affectés au reclassement du personnel, dont ni la nature, ni le nombre ni la localisation ne figurent ; que sans contester cette carence dans le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Livre Diffusion estime qu'il y est pallié par l'annexe d'une liste des emplois disponibles ; qu'elle produit un document daté du 14 avril 2005 comportant une liste de postes à pourvoir au sein de Sodis / Gallimard, Volumen / Le Seuil et Union Distribution / Flammarion, intitulée, intitulé « 1ère liste » ; qu'elle soutient d'une part que les termes du plan de sauvegarde de l'emploi y renvoient et d'autre par que le comité d'entreprise a été informé des postes disponibles dès le 15 mars 2005 ; que la seule référence aux postes disponibles que comporte le plan de sauvegarde de l'emploi consiste dans le paragraphe 1. 1. 2, intitulé : « Information sur les postes disponibles au reclassement interne » et rédigé comme suit : « Une fois les critères d'ordre arrêtés, les postes disponibles ouverts au reclassement interne seront communiqués par écrit au salariés concernés par le GIE. Les salariés non maintenus au sein du GIE en application des critères d'ordre des licenciements se verront remettre, en main propre contre décharge, une information sur le ou les postes ouverts en reclassement pour lesquels il sont susceptibles de postuler. Les salariés pourront librement consulter la listes des postes ouverts au reclassement tenus à leur disposition dans les locaux du GIE.
Cette liste fera l'objet d'une réactualisation régulière. Seront précisés, pour chacun des postes disponibles, par le biais de fiches de postes, l'identité de l'employeur, la description du poste, l'intitulé et la classification du poste, le lieu et l'horaire de travail, le salaire proposé, la date de prise de fonction. » ; que contrairement à ce que soutient la société Livre Diffusion, ces dispositions ne renvoient pas, de quelque façon que ce soit, à la liste susvisée, datée du 14 avril 2005 ; qu'en l'absence de toute autre clause et de toute autre pièce sur ce point, force est de constater que la preuve que la liste des emplois disponibles a été annexée au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que le plan litigieux est bien dépourvu des précisions exigées par les dispositions légales précitées, auxquelles est subordonnée sa validité ; qu'il convient d'ajouter qu'il ne résulte pas des procès-verbaux de réunions versés aux débats que le comité d'entreprise a eu connaissance du document daté du 14 avril 2005 invoqué par l'employeur ni que les discussions ont porté effectivement sur cette liste de postes disponibles ; qu'en outre, le document invoqué par l'employeur ne répond pas davantage à ces exigences, en ce qu'il ne comporte aucune indication permettant de vérifier en quoi les postes énumérés constituent des emplois disponibles en vue du reclassement des salariés ; qu'en conséquence, au vu des exigences qui précèdent, le plan de sauvegarde de l'emploi, non conforme aux exigences légales est nul, ce qui entraîne la nullité du licenciement de Monsieur X... ;
1 / ALORS QUE fait partie intégrante du plan de sauvegarde de l'emploi la liste de postes de reclassement communiquée aux représentants du personnel et régulièrement révisée dans le cadre de leur consultation en vue de la mise en oeuvre de ce plan ; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'annexion formelle de la liste d'emplois disponibles sans vérifier si, ainsi que le soutenait la société Livre Diffusion, les possibilités de reclassement n'avaient pas été discutées dès le 15 mars 2005 et régulièrement remises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ;
2 / ALORS QUE la société Livre Diffusion avait observé que le diagnostic du plan de sauvegarde de l'emploi établi par Monsieur Y... du cabinet Amex consacrait plus de deux pages aux offres de reclassement figurant sur la liste des postes ouverts au reclassement (conclusions d'appel, page 13), ce qui confirmait que la liste litigieuse était bien intégrée au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3 / ALORS QUE les mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi doivent préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; que la société Livre Diffusion avait fait valoir que la liste de poste communiquée mentionnait le nom du partenaire, la localisation du poste, le service concerné, l'intitulé du poste, sa catégorie professionnelle et la position hiérarchique ; qu'en retenant que la liste de postes litigieuse ne comportait aucune indication permettant de vérifier en quoi les postes énumérés constituaient des emplois disponibles en vue du reclassement des salariés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11).
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