Texte intégral
MINUTE N° 25/254
Copie à :
- Me Laurence FRICK
- Me Orlane AUER
- greffe du JEX du TPRX de [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03142 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILXZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge de l'exécution délégué au tribunal de proximité de THANN enregistrée sous numéro RG 23/00162
APPELANTE :
SCI BARTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Madame [P] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Barto a fait construire deux maisons individuelles sises [Adresse 4] à 68800 Thann.
Le 12 février 2021, Madame [P] [N] épouse [I] et la Sci Barto ont conclu un contrat de réservation portant sur la maison à usage d'habitation en cours d'édification au [Adresse 1] à 68800 Thann.
La vente de l'immeuble et celle de la moitié indivise du chemin d'accès à Madame [P] [I] a été conclue par acte authentique du 13 juillet 2021 souscrit en l'étude de Maître [V] [L], notaire associé de la Scp [X] et [V] [L], notaires à Wittelsheim, muni de la clause exécutoire le 6 avril 2023.
La seconde maison a été acquise par Madame [Y] [M] le 25 juin 2021.
L'acte de vente stipulait que l'acquéreur s'engage à supporter la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive et à les rembourser au vendeur sur première demande.
Le paiement de la taxe d'aménagement devait être réalisé en deux temps, par un premier paiement au titre de l'année 2021 et par un second au titre de l'année 2022, la redevance d'archéologie devant faire l'objet d'une échéance unique.
La Sci Barto s'est prévalue d'une créance de 3 493,92 ' pour la première échéance de la taxe d'aménagement et pour la redevance d'archéologie et Madame [I] s'est acquittée du paiement de cette somme au titre de sa quote-part pour l'année 2021.
La Sci Barto a réclamé paiement d'une somme de 3 597,77 ' au titre de la quote-part de Madame [I] pour la seconde échéance de la taxe d'aménagement et par acte notarié revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023, Maître [L] a fixé à ce montant la somme due par la débitrice.
En l'absence de règlement de cette somme, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [I] par la société Barto le 10 mai 2023, sur la base de l'acte de vente du 13 juillet 2021 revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023.
Par acte du 1er juin 2023, Madame [I] a assigné la société Barto devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Thann, afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Thann a :
-dit être matériellement compétent et rejeté l'exception soulevée par la société Barto,
-prononcé la mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente initiée par commandement du 10 mai 2023 établi par Maître [J] [G], commissaire de justice à [Localité 5],
-condamné la société Barto aux entiers frais et dépens,
-rejeté la demande de la société Barto au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Barto à payer à Madame [I] la somme de 700 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Barto a interjeté appel de cette décision le 19 août 2024.
Par dernières écritures du 24 mars 2025, elle a conclu à l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions sauf celle relative à la compétence de la juridiction.
Elle demande à la cour de :
-déclarer Madame [P] [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer que la créance de la Sci Barto est parfaitement certaine, liquide et exigible,
-déclarer que le titre exécutoire de Maître [L] a exactement déterminé le montant dû par Madame [P] [I] à la société Barto,
En conséquence,
-rejeter la demande de mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente initiée par le commandement du 10 mai 2023 établi par Maître [J] [G], commissaire de justice à [Localité 5],
-débouter Madame [P] [I] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
-condamner Madame [P] [I] à payer à la société Barto la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire dressé par Maître [V] [L] le 6 avril 2023, fixant le solde dû par Madame [I] au titre de la seconde échéance de la taxe d'aménagement à la somme de 3 597, 77 euros constitue un acte notarié dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, conformément à l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcé sur les biens de Madame [I] ; que le premier juge ne s'est pas prononcé sur la validité de cet acte, qui reste exécutoire ; que le décompte des sommes dues est incontestable puisque constitué par un titre de perception du Trésor public ; que la répartition entre les deux maisons, dont l'autre a été vendue à Madame [M], a été effectuée par le notaire sur la base de la surface plancher, conformément à la simulation de répartition effectuée par le Trésor public et précise que la première demande au titre de cette taxe était intervenue en fonction de la surface habitable, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente.
Par écriture du 3 février 2025, Madame [P] [N] épouse [I] a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des demandes de la société Barto ainsi qu'à la condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de l'indemnité accordée à ce titre par le premier juge.
Elle indique que la maison n'était toujours pas achevée fin 2022 et est entachée de nombreuses malfaçons ; que le montant de son préjudice a été chiffré par expertise privée à plus de 70 000 '.
Elle fait valoir que l'acte notarié de vente n'apportait aucune précision sur les modalités de répartition entre les deux immeubles de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, qui n'ont donc pas été convenues entre les parties ; que le notaire a établi un calcul sur la seule volonté du gérant de la société Barto, de sorte que le caractère nécessairement déterminable de la somme qu'elle devrait n'est pas établi ; qu'elle a réglé la première année une somme de 3 493, 92 euros correspondant à la moitié du montant de sa part des taxes, alors que l'appelante réclame une deuxième moitié de 3 597, 77 euros ; que ces incohérences rendent le titre exécutoire inefficace en ce que le montant total réclamé aux acquéreurs et figurant dans l'acte exécutoire est supérieur au montant total des taxes exigé pour les deux immeubles ; que cet acte repose donc sur des calculs erronés et est inefficace ; qu'au demeurant, le montant total qui lui est réclamé correspond au montant total des taxes qui seraient dues par les acquéreurs de la maison d'une surface de 221,90 m², alors qu'elle a fait l'acquisition de la maison de 209 m².
Elle soutient en tout état de cause que la société appelante ne saurait réclamer l'exécution de son obligation puisqu'elle même s'abstient d'exécuter ses obligations découlant du contrat ; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et suivant du code civil pour refuser d'exécuter une partie de ses obligations jusqu'à exécution des siennes par l'appelante, dès lors que cette défaillance, pour un préjudice estimé supérieur à 70 000 ', est suffisamment grave ; qu'elle a saisi en référé le tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir désigner un expert afin de confirmer l'étendue du préjudice subi du fait des malfaçons entâchant son immeuble ; que des désordres importants ont d'ores et déjà été relevés ; que la société Barto est un professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
MOTIFS
L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
En l'espèce, aux termes de l'acte authentique de vente du 13 juillet 2021, Madame [I] s'est engagée à supporter la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive et à rembourser lesdites taxes au vendeur, sur première demande.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d'une somme de 6 314 ' au titre de la première échéance de la taxe d'aménagement.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, elle a également sollicité paiement d'une somme de 1 031 ' au titre de l'échéance unique de la redevance d'archéologie préventive.
Selon titre de perception émis le 17 août 2022, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d'une somme de 6 314 ' au titre de la deuxième échéance de la taxe d'aménagement.
L'appelante ayant édifié deux maisons individuelles devait répartir entre les deux acquéreurs lesdites taxes.
Il n'est pas contesté que Madame [I] a acquis la plus petite des deux maisons, d'une surface de 209 m² y compris un garage de 19,95 m².
Pour déterminer la quote-part due par l'intimée, la Sci Barto a produit une simulation effectuée par la direction des finances publiques, déterminant pour cet immeuble, pour la taxe d'aménagement, une somme totale de 6 110 ' comprenant la part communale de 3 741 ' et la part départementale de 2 369 '. La redevance d'archéologie préventive a été fixée, sur cette base de surface plancher, à la somme de 499 ', soit un montant total de taxes de 6 609 ' pour l'immeuble de l'intimée.
Madame [I] a acquitté au titre de la première échéance de la taxe d'aménagement une somme de 3 493,92 ' de sorte qu'elle serait redevable d'un solde de 6 609 ' 3 493,92 = 3 115,08 '.
Pour autant, la simulation montre qu'une somme de 6 556 ' au titre de la taxe d'aménagement, part communale et part départementale incluses, a été imputée à la deuxième maison, d'une surface plancher supérieure, ainsi qu'une somme de 535 euros au titre de la redevance archéologie préventive.
Le total des taxes mises en compte pour les deux immeubles s'élève à 6 609 + 7 091 = 13 700 '.
Ce montant est supérieur aux taxes mises en compte dans les titres de perception pour un montant total de (6 314 + 6 314 + 1 031) = 13 659 '.
L'appelante ne donne aucune explication sur le solde réclamé à Madame [I] à hauteur de 3 597,77 ' et n'explique pas plus le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu'elle a acquittée à l'administration fiscale.
Il apparaît cependant qu'un solde reste dû par l'intimée, qui ne peut faire valoir une contre-créance liquide et exigible, ni se prévaloir d'un manquement de la Sci Barto à ses obligations contractuelles pour refuser d'acquitter sa dette liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire qui n'est contesté que dans le montant de la créance.
La cour ne disposant pas des éléments d'information suffisants pour statuer, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à s'expliquer sur les discordances relevées.
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la Sci Barto à fournir des explications sur le solde réclamé à Madame [I] à hauteur de 3 597,77 ', supérieur au solde de la créance sur la base de la simulation qu'elle produit et sur le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu'elle a acquittée au titre des taxes concernées,
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 30 juin 2025 à 09h, salle 28,
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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