Cour de cassation, 10 février 1993. 90-41.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.258
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beghin Say, dont le siège social est rue Joseph Beghin, Thumeries (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant 37, cité P. Descamps, Thumeries (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Beghin Say, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Beghin Say reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., licenciée pour motif économique le 12 janvier 1987 et bénéficiaire d'un congé de conversion, une somme correspondant aux cotisations dues au titre du régime complémentaire de retraite pour la période dudit congé, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni des mentions du dossier que le moyen, pris des dispositions de la convention de conversion relative à l'obligation prétendument souscrite par l'employeur de prendre en charge les cotisations de retraite complémentaire pendant la durée du congé de conversion, ait été contradictoirement débattu entre les parties ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que telle qu'elle se trouve rapportée, la clause figurant au congé de conversion ne pouvait s'analyser comme comportant l'engagement clair et précis de l'employeur de se substituer au salarié pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à aucune recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a, dans l'hypothèse où elle a considéré la clause litigieuse comme claire et précise, violé l'article 1134 du Code civil, et, dans l'hypothèse où elle a interprété ladite clause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure étant orale en matière prud'homale, les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que dans le document proposant le congé de conversion figurait une clause stipulant que "la société Beghin Say prend en charge, en tant que de
besoin, la validation de la durée du congé au titre des points de retraite" ; que, par une interprétation nécessaire de ces termes, elle a retenu que l'employeur s'était engagé à se substituer à la salariée pour le paiement des cotisations de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Beghin Say, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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