Cour d'appel, 19 décembre 2023. 22/00129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00129
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
SURSIS A STATUER
(n° 89 /2023 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4ZX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 25 novembre 2021 RG n° 2019015206
APPELANTE
SELARL FIRMA
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 069 779,
dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 4],
prise en la personne de [T] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRCM, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 802 396 119, ayant son siège social : [Adresse 6],[Localité 3]H
Représentée par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0302
INTIMEES
Société NOVIEURO SL
société à responsabilité limitée de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de BARCELONE sous le numéro B61969895,
ayant son siège social : [Adresse 2], [Localité 1] (ESPAGNE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société EXPONOVIAS SL
société à responsabilité limitée de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de BARCELONE sous le numéro B60849460,
ayant son siège social : [Adresse 2], [Localité 1] (ESPAGNE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société EXPOTIENDAS SL
société à responsabilité limitée de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de BARCELONE sous le numéro CIF : B-61501367
ayant son siège social : [Adresse 2], [Localité 1] (ESPAGNE) , prise en son établissement en France, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 539 088 153 et situé [Adresse 7],[Localité 8] (FRANCE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentées par Me Charles MOUTTET de l'ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), le 25 novembre 2021, dans un litige opposant :
- d'une part, la société de droit français PRCM, représentée pour les besoins de la présente procédure par son liquidateur, la société Firma ;
- de l'autre, les sociétés de droit espagnol Novieuro SL, Exponovias SL et Expotiendas SL, composantes du groupe Rosa Clara.
2. La société PRCM exerce une activité de vente de robes de mariée et de robes de soirée, sous l'enseigne « Couture Mariage ».
3. Le groupe Rosa Clara est spécialisé dans la confection de robes de mariée et de robes de soirée, la société Expotiendas disposant d'un établissement à [Localité 8].
4. Les parties sont entrées en relation en 2014, la société PRCM se fournissant auprès du groupe Clara Rosa.
5. Faisant grief à ce dernier de n'avoir pas respecté les obligations contractuelles nées d'un partenariat qu'il lui aurait proposé en 2016 pour la distribution exclusive de ses robes en France et de s'être livrées à des man'uvres dolosives à son endroit, la société PRCM a, le 7 janvier 2019, fait assigner les sociétés Novieuro, Exponovias et Expotiendas devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir, à titre principal, la résolution du dit contrat ou, à titre subsidiaire, son annulation, ainsi que la condamnation de ces sociétés à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution du contrat et de ses suites, pour un montant total de 443 727,28 euros.
6. Les sociétés espagnoles ont, de leur côté, revendiqué le paiement d'échéances correspondant à des factures qu'elles soutiennent n'avoir pas été honorées par PRCM, ces mêmes demandes ayant préalablement fait l'objet d'une procédure de référé initiée en 2018 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
7. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- Déboute PRCM de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne PRCM à verser :
o la somme de 12 031,76 euros à la société de droit espagnol EXPONOVIAS, avec les intérêts au taux légaux à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 8 octobre 2018 ;
o la somme de 5 987 euros TTC à la société de droit espagnol EXPOTIENDAS, avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 8 octobre 2018 ;
- Condamne PRCM à payer chacune des sociétés de droit espagnol NOVIEURO, EXPONOVIAS, et EXPOTIENDAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- Condamne PRCM aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidités à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA ;
- Condamne PRCM à une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32.1 CPC et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Trésorier Payeur Général du département du lieu du siège social de PRCM pour permettre la mise en recouvrement ;
- Déboute les sociétés de droit espagnol NOVIEURO, EXPONOVIAS et EXPOTIENDAS de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
8. La société PRCM a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021.
9. Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte à l'égard de cette société et a désigné la SELARL [T] [F] en qualité de liquidateur.
10.Cette société, devenue Firma, est intervenue volontairement à l'instance, ès-qualités, par conclusions du 11 octobre 2022.
11. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a pris acte de l'intervention volontaire du liquidateur et a débouté les sociétés Novieuro, Exponiovias, Expotiendas de leurs demandes tendant à voir déclarer nulles les conclusions d'appelant signifiées par la société PRCM le 21 mars 2022 et voir constater en conséquence la caducité de la déclaration d'appel.
12. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2023 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
13. L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, les parties indiquant envisager un rapprochement en vue d'une solution transactionnelle.
14. Par message du 22 septembre 2023, le conseil de la société PRCM a informé la cour qu'un protocole d'accord avait été rédigé et signé par les parties, en précisant que cet accord avait été soumis par le liquidateur au juge chargé du suivi des opérations de liquidation pour validation.
15. La cour a en conséquence prorogé son délibéré, dans l'attente de la communication par les parties ou l'une d'elle de l'accord transactionnel qu'elles indiquent vouloir soumettre à la cour pour homologation, afin de permettre la finalisation du processus de règlement amiable du litige.
16. Les parties ont été informées qu'à défaut de transmission du protocole du protocole, une décision de sursis à statuer serait rendue le 19 décembre 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, aux visas des articles 1103, 1104, 1121, 1222, 1137, 1156, 1227, 1231-1, 1231-2 du code civil, la société Firma, ès-qualité de liquidateur de la société PRCM, demande à la cour de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté PRCM de l'ensemble de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné PRCM à verser :
o la somme de 110.884,21 euros à la société de droit espagnol Novieuro SL avec intérêts au taux égal 3 trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 octobre 2018 ;
o la somme de 12.031,76 euros à la société de droit espagnol Exponovias SL avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 octobre 2018 ;
o la somme de 5 987, 35 euros TTC à la société de droit espagnol Expotiendas avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 8 octobre 2018 ;
- INFIRMER le jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné PRCM à payer à chacune des entités de droit espagnol Novieuro, Exponivias et Expotiendas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- INFIRMER le jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la PRCM à une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32.1 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau il est demandé à la cour d'appel de céans de :
À titre principal,
- CONSTATER que RC pris en ses entités, les sociétés Novieuro SL, Exponovias SL et Expotiendas, a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à l'accord d'exclusivité sur la marque Rosa Clara et la possibilité pour PRCM de restituer autant de marchandise que nécessaire
- PRONONCER ou CONSTATER la résolution du contrat liant les parties aux torts des sociétés Novieuro, Exponovias et Expotiendas in solidum ;
À titre subsidiaire,
- CONSTATER l'existence de man'uvres dolosives à l'encontre de la société PRCM ;
- DIRE et JUGER que le consentement de la société PRCM a été vicié ;
- PRONONCER la nullité de l'accord convenu entre les parties pour dol ;
ET en conséquence :
- FIXER le préjudice de la société PRCM aux sommes suivantes :
' 5 628,55 euros au titre de l'assurance et des intérêts du prêt souscrit pour l'ouverture de la boutique ;
' 174 206,7 euros au titre du bail commercial ;
' 1260 euros au titre de la consommation de gaz dans la boutique de [Localité 8] ;
' 4105,2 euros au titre de la consommation d'électricité dans la boutique de [Localité 8] ;
' 2384 euros au titre de la CFE pour la boutique de [Localité 8] ;
' 101,06 euros au titre des taxes de voirie pour la boutique de [Localité 8] ;
' 27 380 euros au titre des travaux d'aménagement de la boutique de [Localité 8] ;
' 6 048 euros au titre du contrat de télésurveillance dans la boutique de [Localité 8] ;
' 4 362 euros au titre du contrat de centrale téléphonique dans la boutique de [Localité 8] ;
' 122 549,77 euros au titre de la rémunération des salariés de la boutique de [Localité 8] ;
' 95 702 euros au titre des pertes du fait de l'ouverture de la boutique de [Localité 8].
- CONDAMNER solidairement Novieuro, Exponovias et Expotiendas au paiement desdites sommes, soit la somme totale de 443.727,28 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
- ENJOINDRE Les entités Novieuro SL, Exponovias SL et Expotiendas SL de produire les bons de commandes signés par la société PRCM à l'appui de leurs prétentions.
- DÉBOUTER les parties intimées de l'intégralité de leurs demandes en paiement faute de prouver leur créance par la production de bons de commandes ;
Ou subsidiairement,
- DÉBOUTER Novieuro SL au titre des factures ne comportant pas de bons de livraison concordants ;
- DÉBOUTER Exponovias au titre des factures ne comportant pas de bons de livraison concordants,
Et en conséquence condamner la société Exponovias à rembourser les sommes éventuellement versées au titre des condamnations provisionnelles ;
- DÉBOUTER Expotiendas SL au titre des factures ne comportant pas de bons de livraison concordants ;
- ORDONNER la compensation entre les sommes qui pourraient éventuellement être dues par PRCM après déduction des avoirs, et des factures ne correspondant pas aux bons de livraison et les sommes dont les sociétés Novieuro, Exponovias et Expotiendas seraient condamnées dans le jugement à intervenir ;
- CONSTATER qu'aucune relation commerciale n'a jamais existé entre la société PRCM et la société Expotiendas et en conséquence débouter cette dernière de sa demande en paiement ;
- CONDAMNER solidairement les parties intimées au remboursement des sommes versées pour l'acquisition des 180 robes litigieuses, soit la somme de 65.461,36 euros ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Novieuro, Exponovias S et Expotiendas au paiement de la somme de : 443.727,28 euros à la société PRCM en réparation du préjudice subis par PRCM du fait de l'exécution du contrat par celle-ci, à savoir :
' 5628,55 euros au titre de l'assurance et des intérêts du prêt souscrit pour l'ouverture de la boutique ;
' 174.206,7 euros au titre du bail commercial ;
' 1260 euros au titre de la consommation de gaz dans la boutique de [Localité 8] ;
' 4105,2 euros au titre de la consommation d'électricité dans la boutique de [Localité 8] ;
' 2384 euros au titre de la CFE pour la boutique de [Localité 8] ;
' 101,06 euros au titre des taxes de voirie pour la boutique de [Localité 8] ;
' 27 380 euros au titre des travaux d'aménagement de la boutique de [Localité 8] ;
' 6048 euros au titre du contrat de télésurveillance dans la boutique de [Localité 8] ;
' 4 362 euros au titre du contrat de centrale téléphonique dans la boutique de [Localité 8] ;
' 122 549,77 euros au titre de la rémunération des salariés de la boutique de [Localité 8] ;
' 95 702 euros au titre des pertes du fait de l'ouverture de la boutique de [Localité 8].
- CONDAMNER solidairement les sociétés Novieuro, Exponovias et Expotiendas, à payer à la société PRCM la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir.
18. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, au visa des articles 1103 et 1104, l'article 1137, l'article 1353, l'article 1229, les articles 1352-2 et suivants, l'article 1137, l'article 1178 et l'article 1231-4 du code civil, les sociétés Novieuro, Exponovias et Expotiendas à la cour de bien vouloir :
- DÉBOUTER la SELARL Firma, prise en la personne de Me [T] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRCM, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SELARL Firma, prise en la personne de Me [T] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRCM, à verser la somme de 5 000 € à chacune des trois intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- la CONDAMNER aux entiers dépens d'appel.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
19. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge. L'instance se poursuit à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
20. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
21. En l'espèce, les parties se sont rapprochées à l'issue de l'audience des plaidoiries afin de trouver une solution amiable au différend qui les oppose.
22. Un protocole d'accord a été signé dont l'adoption définitive est subordonnée à la validation des instances compétentes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société PRCM.
23. Il y a lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer afin de permettre la finalisation du processus de règlement amiable du litige.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Sursoit à statuer dans la présente instance jusqu'à la transmission par l'une des parties du protocole d'accord formalisant le règlement amiable de leur litige, tel que validé par les instances de la procédure collective ouverte à l'égard de la société PRCM ou, à défaut, jusqu'à la transmission de la demande de l'une d'elles qu'il soit statué sur le fond ;
2) Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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