Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01694
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01694
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Yves PAQUIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Francis MARTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375O
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
Association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE
Madame [H] [V] veuve [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C750562024010150 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375O
EXPOSE DU LITIGE
L'association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 3] (ci-après « l'association SNL [Localité 3] ») intervient dans le cadre d’un partenariat avec les autorités publiques afin de développer un programme destiné aux ménages cumulant des difficultés financières et sociales pour qu’ils puissent être relogés provisoirement et à moindre coût ; dans ce cadre, l’association SNL PROLOGUES a conclu au bénéfice de l’association SNL [Localité 3] un bail avec autorisation de consentir des sous-locations portant sur divers appartement, dont l’un situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2002, l'association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 3] a consenti un contrat d’habitation à titre temporaire constituant une sous-location au sens de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 à Monsieur [G] [P] et à Madame [H] [V] épouse [P] portant sur un logement de 69 m2 de type T4 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’une mensualité de 573,56 euros.
Ce droit d’occupation temporaire d’un an a été renouvelé par avenant du 4 décembre 2003 pour une durée d’une année.
Monsieur [G] [P] a quitté le domicile conjugal en 2009. Il est décédé en 2O2O.
Par avenant du 4 juin 2022, l’association SNL [Localité 3] a renouvelé le contrat de location de Madame
[H] [V] veuve [P] pour une durée d’un an (jusqu’au 3 juin 2023) à titre exceptionnel.
Le 6 octobre 2023, la Ville de [Localité 3] a pris la décision de radier le dossier de Madame [H] [V] veuve [P] du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires », au motif qu’elle avait refusé une proposition de logement adaptée à sa situation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, l’association SNL [Localité 3] a indiqué à Madame [H] [V] veuve [P] qu’elle s’était engagée dans le cadre du contrat de sous-location à déménager dès qu’un logement correspondant à sa composition familiale et à ses ressources lui sera proposé. L’association SNL [Localité 3] soulignait que cette obligation s’appliquait même si le contrat d’occupation n’était pas arrivé à expiration ; qu’en l’occurrence, elle avait refusé deux propositions de relogement et qu’elle avait remis son fils [M] sur sa demande de logement social, alors même que celui-ci se trouvait en situation irrégulière et que toute proposition de relogement était donc vouée à l’échec. Pour finir, l’association SNL [Localité 3] informait Madame [H] [V] veuve [P] qu’elle avait pris la décision d’initier à son encontre une procédure judiciaire d’expulsion.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2024, l'association SNL PARIS a fait assigner Madame [H] [V] veuve [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
Constater la résiliation du sous-bail,Prononcer la résiliation judiciaire du sous-bail en tant que de besoin,Ordonner l’expulsion de Madame [P] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est,Condamner Madame [P] à payer à l’association SNL [Localité 3] la somme de 717,24 euros,Condamner Madame [P] à payer à l’association SNL [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des taxes qui auraient été dus si le contrat de sous-location avait été maintenu et ce à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à la restitution des lieux et la remise des clés,Condamner Madame [P] à payer à l’association SNL [Localité 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, l'association SNL [Localité 3], représentée par son conseil, a précisé qu’elle entendait demander à titre principal la constatation de la résiliation du contrat de sous-location au 21 décembre 2023 et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat à compter du jugement. L’association SNL [Localité 3] s’est désistée de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Elle a maintenu pour le surplus ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et elle a indiqué pour finir être opposée à tout délai pour quitter les lieux.
Madame [H] [V] veuve [P], représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
Débouter l’association SNL [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,Condamner l’association SNL [Localité 3] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’association SNL [Localité 3] au paiement d’une somme de 2.400 euros auprès du conseil de la défenderesse sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et donner acte à Maître Yves PAQUIS de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans le délai de deux mois du prononcé de la décision, il parvient à récupérer la somme allouée auprès de l’association SNL [Localité 3],Condamner l’association SNL [Localité 3] en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 15 octobre 2024 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la perte du droit d’occupation :
Aux termes de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du code précité dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée, applicable en l'espèce, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de relever que les conditions relatives à la durée maximale d’accueil dans le logement rappelée dans le dernier avenant n’ont pas été respectées. En effet, par avenant du 4 juin 2022, l’association SNL [Localité 3] a renouvelé le contrat de location de Madame [H] [V] veuve [P] pour une durée d’un an (jusqu’au 3 juin 2023) à titre exceptionnel.
Aussi, le contrat de résidence consenti à Madame [H] [V] veuve [P] a pris fin le 3 juin 2023 et elle est dépourvue de tout droit d’occuper le logement situé [Adresse 2] depuis cette date.
Il est indifférent sur ce point de déterminer si Madame [H] [V] veuve [P] était fondée à refuser les propositions de relogement qui lui ont été présentées, la perte du droit d’occupation étant exclusivement liée au dépassement de la durée d’occupation et non au non-respect des engagement de la locataire relatif aux démarches en vue de son relogement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail, mais uniquement de constater que le bail a pris fin et qu’il était donc résilié à compter du 3 juin 2023.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
A compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion, l’ancien locataire est tenu de compenser la valeur de l’utilisation des lieux et d’assurer en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail, par le paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la demande fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation au 1er janvier 2024. Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il convient de fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la défenderesse à cette date. Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2024 sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et Madame [H] [V] veuve [P] sera condamnée à son paiement à l'association SNL [Localité 3] jusqu'à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il convient de constater le désistement de l’association SNL [Localité 3] de sa demande en paiement au titre des loyers et charges.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Madame [H] [V] veuve [P] a déjà disposé de larges délais de fait pour organiser son départ des lieux. Sa demande de délais supplémentaires sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, l’équité impose de condamner Madame [H] [V] veuve [P] à payer à l'association SNL [Localité 3], qui a été contrainte de recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera pour sa part rejetée.
Enfin, partie perdante, Madame [H] [V] veuve [P] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que le contrat d’habitation d’habitation à titre temporaire renouvelé par avenant du 4 juin 2022 portant sur le logement situé situé [Adresse 2] a pris fin le 3 juin 2023 du fait du dépassement de la durée d’occupation ;
CONSTATE que ce contrat était donc résilié à compter du 3 juin 2023;
DIT qu’à compter du 3 juin 2023, Madame [H] [V] veuve [P] s'est trouvée occupante sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [H] [V] veuve [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Madame [H] [V] veuve [P], en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la complète libération des lieux au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué et CONDAMNE Madame [H] [V] veuve [P] à son paiement à l'association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 3] ;
CONSTATE le désistement de l’association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 3] de sa demande au titre des loyers et charges impayés ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Madame [H] [V] veuve [P] ;
CONDAMNE Madame [H] [V] veuve [P] au paiement de la somme de 300 euros à l'association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 3] de ses demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [V] veuve [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la présente décision étant signée par le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, et par la greffière.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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