Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03047 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILPS
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [H] [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2022, à effet du même jour, pour une durée d’une année reconductible tacitement, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Madame [H] [T] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 315,86 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 109,41 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 315 euros.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 11 juillet 2023 à Madame [H] [T] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3 179,57 € et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, outre 201,51 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [T] [Y] sommation d’avoir à lui payer la somme totale de 1566,48 euros. Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de tentative de signification qui précise notamment que cette dernière ne figure ni sur le tableau de sonnerie ni sur les boîtes aux lettres.
Par requête en date du 6 décembre 2023, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a demandé au tribunal judiciaire de Marseille d’enjoindre Madame [H] [T] [Y] de payer la somme totale de 1917,55 euros. Par ordonnance en date du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille l’a rejeté au motif que cette dernière n’était pas fondée.
Le 13 mai 2024, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, pour un différend relatif à une somme due au titre de loyers et charges impayés à la suite du départ de Madame [H] [T] [Y] du logement litigieux, a été dressé, en l’absence de Madame [H] [T] [Y] à cette dernière.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 juillet 2024, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [H] [T] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 1566,48 euros, au titre des loyers et charges impayés, à compter de la sommation de payer,
- 400 euros, à titre de dommages-intérêts,
- 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1364,97 euros, arrêtée au 17 juillet 2024, échéance du mois d’août 2023 incluse.
Madame [H] [T] [Y], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [H] [T] [Y], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
Le bailleur a réactualisé à l’audience le montant de sa créance. Toutefois, ce dernier n’ayant pas sollicité dans son assignation la condamnation du locataire aux loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience et le locataire ne comparaissant pas à l’audience, le principe du contradictoire interdit de réactualiser la créance.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 6 décembre 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 1364,97 euros.
Pour la somme au principal, Madame [H] [T] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [T] [Y] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1 364,97 €, arrêtée au 6 décembre 2023, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d’août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [H] [T] [Y] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de la débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [H] [T] [Y] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 3 179,57 € du 11 juillet 2023 et de l’assignation du 3 juillet 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [T] [Y] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1 364,97 €, arrêtée au 6 décembre 2023, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d’août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [T] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 3 179,57 € du 11 juillet 2023 et de l’assignation du 3 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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