Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-81.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.225
Date de décision :
20 mars 2019
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N° K 18-81.225 F-D
N° 292
CK
20 MARS 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 31 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 devenu 1240 du code civil, 314-1 du code pénal, préliminaire, 2, 497-3°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que M. V... avait commis une faute civile au préjudice de M. I... Y... et condamné M. V... à payer à M. Y... la somme de 92 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
"aux motifs que le dommage, dont la partie civile seule appelante d'un jugement de relaxe peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il ressort des pièces du dossier et des conclusions de son conseil que M. V... ne conteste pas avoir reçu et encaissé les fonds de M. I... Y..., qui étaient destinés à être investis dans la société Mezzo CRC dont la partie civile devait devenir un des associés, ainsi attesté par le libellé « pour investissement » des deux virements de 12 000 euros et 60 000 euros faits en octobre 2003 puis juillet 2004 ; que M. V... affirme, d'une part que la finalisation de la participation de M. Y... au capital de la société n'a pu être formalisée en raison de la déconfiture de la société et d'autre part que les fonds remis par M. Y... ont été investis dans la société ; que cependant force est de constater qu'il n'en justifie pas, le seul élément objectif d'un usage dans l'intérêt de la société étant le paiement direct par la partie civile d'un fournisseur par un chèque de 25 200 euros, paiement qui, selon M. V... serait entré dans son compte courant personnel ; qu'il n'est pas davantage justifié de l'impact de la déconfiture de la société puisque figure au dossier une procuration en date du 16 juin 2006 donnée par M. V... en sa qualité de gérant de la société Mezzo CRC à un avocat de Casablanca pour gérer et administrer les biens de la société et aucune des pièces du dossier ne fait état de l'existence de parts du capital au nom de la partie civile ou d'un compte courant créditeur à son nom, et ce quand bien même les fonds versés apparaîtraient sur les relevés de compte de la société, et alors qu'une attestation de créances en date du 20 octobre 2004 ne fait pas apparaître M. Y... comme titulaire d'une créance sur la société Mezzo CRC ; que pour ces raisons, M. V..., en ne faisant pas un usage des fonds remis ainsi qu'il en avait été convenu, certes verbalement, avec M. Y..., a commis une faute civile dans la limite des faits objets de la poursuite dont la partie civile est fondée à demander réparation ; que le jugement du 18 décembre 2007 sera infirmé en ses dispositions civiles ; que la cour confirmera la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Y... et, au vu des circonstances de l'espèce et des pièces du dossier, fixera le préjudice matériel à la somme de 92 500 euros assortie des intérêts au taux légal ;
"1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que cette faute civile doit être distincte de la faute pénale initialement poursuivie et pour laquelle le prévenu a été définitivement relaxé, sauf à violer la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. V..., en ne faisant pas un usage des fonds remis par M. Y... ainsi qu'il en avait été convenu entre eux, avait commis une faute civile justifiant la réparation du préjudice de la partie civile ; qu'en retenant une faute civile dans les limites de l'incrimination d'abus de confiance initialement poursuivie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute civile distincte de la faute pénale pour laquelle M. V... avait été définitivement relaxé, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors, en tout état de cause, que l'existence d'une faute civile ne peut être retenue qu'à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite pénale initiale ; que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait remis des fonds à M. V... pour qu'ils soient investis dans la société Mezzo CRC et qu'il avait réglé directement un fournisseur de cette dernière ; qu'en retenant l'existence d'une faute civile quand il ressortait de ses propres constatations que M. Y... n'avait pas remis à M. V... les fonds litigieux à titre précaire mais pour investissement et règlement d'un fournisseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors, en tout état de cause, que lorsque seule la partie civile fait appel d'un jugement de relaxe, le juge ne peut demander au prévenu définitivement relaxé de prouver l'absence de faute civile, sauf à méconnaître la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. V... ne justifiait pas qu'il avait fait des fonds qui lui avaient été remis par M. Y... un usage dans l'intérêt de la société ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que les fonds versés apparaissaient sur les relevés de compte de la société Mezzo CRC et que la partie civile avait fait directement un chèque au fournisseur de cette société, ce qui laissait présumer que les fonds avaient été utilisés dans l'intérêt de la société, de sorte que c'était à la partie civile, si elle le contestait, de prouver que M. V... avait détourné ces fonds, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le prévenu, a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que l'existence d'une faute civile ne peut être retenue qu'à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite pénale initiale ; que l'abus de confiance suppose une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, en relevant pour retenir une faute civile que M. V... n'avait pas fait un usage des fonds remis ainsi qu'il en avait été convenu sans caractériser d'intention frauduleuse de la part de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que concernant le paiement direct par la partie civile d'un fournisseur par un chèque de 25 200 euros, il s'agissait d' « un paiement qui, selon M. V..., serait entré dans son compte courant personnel », quand il ressortait des conclusions de M. V... que ce dernier avait au contraire soutenu que le fait que M. Y... ait remis directement les 25 200 euros au fournisseur de la société Mezzo CRC empêchait qu'il ait pu d'une quelconque façon détourner cette somme dont il n'avait pas été le destinataire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branche :
Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en octobre 2003, puis juillet 2004, M. Y... a effectué deux virements, respectivement de 12 000 et 60 000 euros, sur le compte bancaire personnel de M. V..., aux fins d'investir dans la création d'une entreprise de plate forme téléphonique, la société Mezzo CRC (Société Mezzo), située au Maroc ; qu'il a par ailleurs émis un chèque de 25 200 euros pour payer un fournisseur de cette société ; qu'en novembre 2005, ne recevant aucune réponse à ses demandes d'informations quant à sa participation au capital de la société, M. Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. V... pour abus de confiance ; que ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné au préjudice de M. Y... des fonds, en l'espèce 97 200 euros, qui lui avaient été remis à charge de l'achat de parts dans la société Mezzo et du fonctionnement commercial de cette société, en conservant ces sommes pour son propre compte sans investissement effectif dans le capital ni les activités commerciales de l'entreprise ; que par jugement en date du 18 décembre 2007 le tribunal correctionnel a relaxé M. V..., et débouté M. Y... de ses demandes ; que la partie civile a seule interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire que M. V... a commis une faute civile au préjudice de M. Y... et le condamner à verser à la partie civile la somme de 92 500 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces du dossier et des conclusions de son conseil que M. V... ne conteste pas avoir reçu et encaissé les fonds de M. Y... qui étaient destinés à être investis dans la société Mezzo, dont la partie civile devait devenir un des associés, ainsi attesté par le libellé « pour investissement » des deux virements de 12 000 euros et 60 000 euros et que si M. V... affirme, d'une part que la participation de M. Y... au capital de la société n'a pu être formalisée en raison de la déconfiture de la société, et d'autre part que les fonds remis par M. Y... ont été investis dans la société, force est de constater qu'il n'en justifie pas, le seul élément objectif d'un usage dans l'intérêt de la société étant le paiement direct par la partie civile d'un fournisseur par un chèque de 25 200 euros, paiement qui, selon M. V... serait entré dans son compte courant personnel ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas davantage justifié de l'impact de la déconfiture de la société puisque figure au dossier une procuration en date du 16 juin 2006 donnée par M. V... en sa qualité de gérant de la société Mezzo à un avocat de Casablanca pour gérer et administrer les biens de la société et qu'aucune des pièces du dossier ne fait état de l'existence de parts du capital au nom de la partie civile ou d'un compte courant créditeur à son nom, et ce quand bien même les fonds versés apparaîtraient sur les relevés de compte de la société, et alors qu'une attestation de créances en date du 20 octobre 2004 ne fait pas apparaître M. Y... comme titulaire d'une créance sur la société Mezzo ; que la cour d'appel en conclut que pour ces raisons, M. V..., en ne faisant pas un usage des fonds remis ainsi qu'il en avait été convenu, certes verbalement, avec M. Y..., a commis une faute civile dans la limite des faits objet de la poursuite dont la partie civile est fondée à demander réparation ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que, d'une part une partie des fonds litigieux, affectés au paiement d'un fournisseur de la société Mezzo auquel ils ont été directement versés, n'ont pas été remis à titre précaire à M. V..., d'autre part les sommes virées sur le compte de ce dernier sont susceptibles d'avoir été effectivement versées sur le compte de la société Mezzo, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir les faits de détournement des sommes litigieuses par le demandeur, tels que visés à la prévention, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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