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Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-19.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.091

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ETAT FRANCAIS (ministère de l'éducation nationale), représenté par M. le préfet, commissaire de la République du département du Finistère, domicilié à la préfecture de Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1°/ de M. Luc E..., demeurant à Sainte-Anne du Porzic, commune de Brest (Finistère), "Le Stang", 2°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du NORD-FINISTERE, dont le siège est à Brest (29282 Cédex), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., D..., Z..., A..., X..., B... de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de Me Cossa, avocat de M. E..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Nord ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 1986), que lors d'un stage pédagogique organisé par le collège St-François de Lesneven, l'élève Luc E... se blessa en maniant une tondeuse à moteur sur une pelouse de la commune de Lesneven, que M. Luc E... demanda au collège St-François et à l'Etat la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. C..., enseignant, responsable de l'accident et condamné l'Etat alors que, d'une part la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions alléguant que M. C..., lors de l'accident, encadrait un groupe d'élèves se trouvant en stage dans un autre lieu et ne pouvait dès lors, être présent sur le terrain où travaillait Luc E... et alors que, d'autre part, en reprochant un défaut de surveillance à un maître qui n'était pas chargé de surveiller le groupe dont faisait partie Luc E..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1384 alinéa 6 et 8 du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937 et alors qu'enfin, des consignes strictes ayant été données relatives à l'interdiction d'utiliser les tondeuses à moteur lors de la réunion préparatoire à laquelle participaient les élèves et ces consignes ayant été renouvelées par le jardinier de la commune, de sorte que la faute de la victime aurait été constante, la cour d'appel, en se bornant a relever l'absence d'instructions contraires sans s'expliquer sur les conclusions de l'Etat concernant cette interdiction, n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le stage était organisé par le collège St-François sous la responsabilité et la surveillance des maîtres dudit collège, que Luc E... était affecté au groupe dont l'encadrement incombait à M. C... et qu'au cours d'une réunion préparatoire il avait été décidé d'interdire aux élèves d'utiliser des tondeuses à moteur, l'arrêt énonce que le jour de l'accident M. C..., qui ne le conteste pas, ne se rendit pas sur le chantier où travaillait Luc E... et ne pût ainsi faire respecter l'interdiction d'utiliser les tondeuses à moteur et que la victime utilisa, comme tous les autres élèves en l'absence d'instructions contraires, les instruments mis à sa disposition sur le chantier ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le maître, M. C..., avait commis une faute de surveillance et que la victime n'avait commis aucune faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Laisse à chacune des parties, le comptable direct du Trésor en ce qui concerne M. E..., la charge respective de ses dépens ;

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