Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 17/40195 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLZ6C
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 10 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Claire LERAT, Avocat, #C2551
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Hannah FOURNIER, Avocat, #B1093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] [W], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Equateur), de nationalité équatorienne, et Madame [Y], [V] [G], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’Officier d’état civil de [Localité 12]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, passé devant Maître [L] Notaire à [Localité 13] le 14 janvier 2009.
De leur union est issu un enfant mineur :
- [K], [D], [F] [X] [G] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11].
Par requête en divorce enregistrée au greffe le 29 novembre 2017, Madame [G] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
A l’audience de conciliation du 20 mars 2018, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 mai 2018, le Juge conciliateur a notamment :
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- Constaté que les époux résident séparément,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes,
- Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
- Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- Accordé au père des droits de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exerceront, comme suit, au domicile de Madame [Z] [E], sous réserve que celle-ci réside dans son appartement :
En périodes scolaires : * les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
* les 2èmes et 4èmes milieux de semaine de chaque mois du mercredi sortie des classes au jeudi matin retour école,
Pendant les vacances scolaires :* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine moitié les années impaires,
* à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
- Fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 100 euros par mois,
- Dit que le père prendra à sa charge les frais de cantine et de centre de loisirs.
Par acte d’huissier signifié à l’étude le 11 juillet 2019, Madame [G] a fait assigner Monsieur [W] en divorce devant le Juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Le 28 octobre 2020, le Juge de la mise en état a fait droit à la demande d’ordonnance de protection formulée par Madame [G].
Monsieur [W] a fait l’objet d’une condamnation pénale par jugement du Tribunal correctionnel rendu le 19 novembre 2021 du chef d’harcèlement par un conjoint. Une peine de quatre mois d’emprisonnement a été prononcée, assortie notamment d’une obligation de soins.
Par ordonnance d’incident du 1er février 2021, le Juge de la mise en état a :
- Ordonné une enquête sociale, à visée psychologique,
- Dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
En périodes scolaires : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, Pendant les vacances scolaires : * la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires,
* à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 1er avril 2021.
Par ordonnance d’incident du 5 juillet 2021, le Juge de la mise en état a :
- Débouté Monsieur [U] [W] de sa demande de contre-enquête sociale,
- Dit que l'autorité parentale sera exercée par la mère à l'égard de l'enfant mineur,
- Dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 8 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
- Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 185 euros.
Par ordonnance d’incident du 11 octobre 2022, le Juge de la mise en état a décidé de poursuivre, pour une nouvelle période de 8 mois, les visites en espace rencontre et de renouveler les dispositions de l’ordonnance précédente.
Par ordonnance d’incident rendue le 18 septembre 2023, le Juge de la mise en état a :
- Rejeté la demande de Monsieur [U] [W] relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Débouté Monsieur [U] [W] de sa demande de droits de visite simples,
- Maintenu l'ensemble des mesures fixées par l'ordonnance du 11 octobre 2022,
- Dit que les droits de visite de Monsieur [U] [W] s’exerceront dans le cadre d’un espace rencontre à raison de deux fois par mois pendant 8 mois, à charge pour Madame [Y] [G] d’emmener l'enfant et d'aller le rechercher à l’association.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Madame [G] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12], ainsi qu’en marge des actes de naissance des ex-époux,
- Constater que Madame [G] renonce à l’usage du nom de son mari,
- Rappeler que la présente décision emportera révocation des avantages matrimoniaux dans les termes de l’article 265 du Code Civil,
- Constater qu’il n’existe ni actif, ni passif de communauté,
- Constater qu’en l’absence de projet liquidatif, les désaccords persistants entre Monsieur [W] et Madame [G] ne peuvent être tranchés,
- Fixer au 1er septembre 2017 les effets du divorce entre les époux,
- Rejeter toute demandes plus amples ou contraires et notamment au titre d’une prétendue créance de Monsieur [W] ,
- Constater que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [G],
- Fixer le domicile de [K] au domicile de sa mère,
- Réserver le droit de visite du père, dans l’attente de la justification par Monsieur [W] de soins psychiatriques sur une période d’au moins 8 mois, à raison de deux séances par mois,
- A titre subsidiaire, Fixer un droit de visite, qui s’exercera dans un lieu de rencontre parents-enfant et en présence d’un tiers travailleur social de l’association organisatrice et selon le rythme d’une fois par mois,
- Maintenir la part contributive de Monsieur [U] [W] l’entretien et à l’éducation de [K] à la somme de 185 euros, avec le bénéfice de l’intermédiation financière de la CAF, douze mois sur douze jusqu’à ce qu’il subvienne à ses besoins, avec indexation,
- Condamner Monsieur [W] à son versement,
- Interdire la sortie du territoire national à l’enfant mineur [K], sans l’autorisation de sa mère, Madame [Y] [G],
- Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 mars 2023, Monsieur [W] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12], ainsi qu’en marge des actes de naissance des ex-époux,
- Constater que Madame [G] renonce à l’usage du nom de son mari,
- Rappeler que la présente décision emportera révocation des avantages matrimoniaux dans les termes de l’article 265 du Code Civil
- Fixer au 15 mai 2018 les effets du divorce entre les époux,
- Constater que Monsieur [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- Constater que Monsieur [W] se prévaut d’une créance envers Madame [G] à raison du financement et de la réalisation de travaux de réfection totale de l’appartement appartenant à cette dernière en propre conformément aux articles 1543, 1469 et 1479 du code civil
- Constater qu’il est démontré l’existence d’un désaccord persistant quant au règlement des intérêts patrimoniaux entre les époux au sens des dispositions de l’article 267 du Code civil et, de ce fait la recevabilité des demandes liquidatives,
- A titre principal concernant les époux :
- Se déclarer compétent pour connaître des demandes liquidatives formulées par Monsieur [W],
- Condamner Madame [G] à rembourser la somme correspondant à la créance dont Monsieur [W] est titulaire envers elle, soit :
• A titre principal, CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 187.450 euros, somme représentant le profit subsistant au terme des articles précités, et ce, sur le fondement des travaux d’amélioration réalisés par ce dernier sur le bien appartenant en propre à Madame [G],
• A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 98.582,05 euros, somme correspondant à la dépense effectivement faite par ce dernier aux titres des travaux nécessaires qu’il a réalisés sur le bien propre de Madame [G],
- A titre subsidiaire concernant les époux :
• Constater que Monsieur [W] se prévaut d’une créance envers Madame [G]
• Ordonner, en conséquence, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
• Désigner, en tant que de besoin, tel Notaire pour procéder auxdites opérations et dresser l’acte constatant le partage
- Dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [G] et Monsieur [W],
A titre principal concernant les enfants :
- Dire et juger que la résidence de [K] sera fixée au domicile de sa mère
- Attribuer à Monsieur [W] un droit de visite et d’hébergement organisé de la manière suivante :
En période scolaire :
o 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine du vendredi 19h au dimanche 19h,
Pendant les vacances scolaires :
o La première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires chez sa mère
o La seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires chez son père.
A titre subsidiaire concernant les enfants :
- Attribuer à Monsieur [W] un droit de visite, un samedi sur deux de 10 à 18 heures, à charge pour lui d’aller faire chercher et de ramener [K] par un tiers de confiance au domicile de la mère
A titre infiniment subsidiaire concernant les enfants :
- Attribuer à Monsieur [W] un droit de visite en Espace Rencontre, un samedi sur deux, d’une durée minimale de deux heures avec l’autorisation de sortir des locaux de l’association,
- Désigner à cet effet toute association ad hoc à l’exception de l’Association [9],
En tout état de cause :
- Fixer la part contributive de Monsieur [W] l’entretien et à l’éducation de [K] à la somme de 150 euros par mois
- Dire et juger que Monsieur [W] pourra appeler son fils [K] sur la ligne téléphonique mise à sa disposition à cet effet :
Tous les mercredis soirs ; Tous les dimanches soirs des week-ends au cours desquels il n’a pas exercé son droit de visite et/ou d’hébergement. - Débouter Madame [G] quant à sa demande d’interdiction de sortie du territoire de [K] avec son père sans accord préalable et exprès de la mère
- Débouter Madame [G] de sa demande relative au versement de la somme de 2000 euros à son profit par Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles
- Débouter Madame [G] de ses plus amples demandes
- Condamner Madame [G] à verser la somme de 2500 EUROS à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.
L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l’enfant. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours le concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2018,
Vu l’ordonnance d’incident du 1er février 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 5 juillet 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 11 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 18 septembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [U], [B] [W],
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Equateur)
Et
Madame [Y], [V] [G],
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2017,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de sa mère,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [G],
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [G],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W],
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’autorisation d’appel téléphonique avec l’enfant [K],
MAINTIENT la contribution de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [X] [G] à la somme de 185 euros par mois,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
RAPPELLE que toute somme mentionnée ci-dessus est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] [X] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [G];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 10 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge