Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-11.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.526
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Michalet Aubry, dont le siège est ... Min de Paris Rungis, bâtiment E 13 94150 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gilles X..., demeurant ... (Val-de-Marne), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société TTI 2000,
2 / de la société Unisys France, dont le siège est La Palette Orange à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
3 / de la société Locamic, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Michalet Aubry et de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Unisys France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Locamic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société TTI 2 000, que sur le pourvoi principal de la société Michalet Aubry ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1992), que, pour la mise en place d'un centre serveur, les dirigeants de la société Michalet Aubry (société Michalet) ont créé la société TTI 2 000 (société TTI), laquelle a acheté un ordinateur de type Mapper 10 à la société Sperry, aux droits de laquelle se trouve la société Unisys France (société Unisys) ;
que la société TTI a financé cette acquisition en souscrivant un contrat de crédit-bail auprès de la société Locamic ; que la société Michalet s'est engagée, pour le cas où ce contrat de crédit-bail serait résilié pour une cause quelconque, à le reprendre à son compte ; que la société TTI, mise depuis en liquidation judiciaire, ayant laissé des loyers impayés, la société Locamic a assigné en paiement la société Michalet ; que celle-ci a appelé en garantie la société Unisys et demandé que soit prononcée la résolution de la vente ; que M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société TTI, laquelle n'avait pas été satisfaite des performances du système informatique, a assigné de son côté la société Unisys en résolution de la vente et la société Locamatic en résolution du crédit-bail ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société Michalet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résolution de la vente, alors selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel d'un matériel informatique, tenu de délivrer une chose conforme à l'usage auquel l'acheteur la destine, doit se renseigner sur les besoins de l'acquéreur et le conseiller sur l'adéquation du matériel vendu à ces besoins ; que, par suite, le vendeur qui livre un matériel inadapté aux besoins d'un acquéreur auquel il n'a pas apporté le conseil qu'il devait fournir, méconnaît son obligation de délivrance, nonobstant le fait qu'il ignorait -par sa faute- l'usage auquel cet acquéreur destinait le matériel vendu ; qu'ayant relevé que la société Unisys, avait manqué à son obligation de conseil quant aux performances de l'ordinateur Mapper 10, sans en déduire que la société Unisys, ayant fautivement, ignoré l'usage auquel la société TTI 2 000 destinait le matériel vendu, avait méconnu son obligation de délivrance, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que le vendeur professionnel d'un matériel informatique, tenu d'une obligation de conseil envers l'acquéreur, qui ne s'enquiert pas des besoins que ce matériel est destiné à satisfaire, est réputé avoir eu connaissance de l'usage auquel ce matériel était destiné ; que la cour d'appel a relevé, pour débouter la société Michalet de sa demande en résolution de la vente, que la preuve de la connaissance par la société Sperry des services auxquels il était destiné n'était pas rapportée ; qu'en décidant ainsi que le vendeur n'avait pas méconnu son obligation de livrer un matériel conforme, tout en relevant qu'il avait manqué à son obligation de conseil sur les performances de ce matériel au regard de l'usage auquel il était destiné, ce dont il résultait que la société Unisys devait être réputée avoir eu connaissance de ces informations, qu'elle n'avait pas, par sa faute, sollicitées, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que la preuve de la connaissance, par le vendeur, de l'usage auquel la chose vendue était destinée peut être établie par tout moyen ; qu'en déclarant "qu'en l'absence de cahier des charges et de tous documents contractuels définissant les besoins de la société TTI", la commune intention des parties quant aux services auxquels l'ordinateur Mapper 10 était destiné ne pouvait être établie, la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions des articles 1184 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu que, pour débouter la société Michalet de sa demande, l'arrêt retient que cette société qui reconnaît ne pas avoir de relations contractuelles directes avec la société Unisys et qui ne justifie d'aucune subrogation dans les droits de la société TTI n'est pas fondée à demander la résolution de la vente ; que le moyen en ses trois branches est donc inopérant ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi incident :
Attendu que le liquidateur de la société TTI, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, que le vendeur professionnel d'un matériel informatique, tenu de délivrer une chose conforme à l'usage auquel l'acheteur la destine, doit se renseigner sur les besoins de l'acquéreur et le conseiller sur l'adéquation du matériel vendu à ces besoins ; que, par suite, le vendeur qui livre un matériel inadapté aux besoins d'un acquéreur auquel il n'a pas apporté le conseil qu'il devait fournir, méconnaît son obligation de délivrance, nonobstant le fait qu'il ignorait -par sa faute- l'usage auquel cet acquéreur destinait le matériel vendu ; qu'ayant relevé que la société Unisys, avait manqué à son obligation de conseil quant aux performances de l'ordinateur Mapper 10, sans en déduire que la société Unisys, ayant fautivement, ignoré l'usage auquel la société TTI 2 000 destinait le matériel vendu, avait méconnu son obligation de délivrance, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que le vendeur professionnel d'un matériel informatique, tenu d'une obligation de conseil envers l'acquéreur, qui ne s'enquiert pas des besoins que ce matériel est destiné à satisfaire, est réputé avoir eu connaissance de l'usage auquel ce matériel était destiné ; que la cour d'appel a relevé, pour débouter la société Michalet de sa demande en résolution de la vente, que la preuve de la connaissance par la société Sperry des services auxquels il était destiné n'était pas rapportée ; qu'en décidant ainsi que le vendeur n'avait pas méconnu son obligation de livrer un matériel conforme, tout en relevant qu'il avait manqué à son obligation de conseil sur les performances de ce matériel au regard de l'usage auquel il était destiné, ce dont il résultait que la société Unisys devait être réputée avoir eu connaissance de ces informations, qu'elle n'avait pas, par sa faute, sollicitées, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que la preuve de la connaissance, par le vendeur, de l'usage auquel la chose vendue était destinée peut être établie par tout moyen ; qu'en déclarant "qu'en l'absence de cachier des charges et de tous documents contractuels définissant les besoins de la société TTI", la commune intention des parties quant aux services auxquels l'ordinateur Mapper 10 était destiné ne pouvait être établie, la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions des articles 1184 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation ; qu'en relevant que si le vendeur avait manqué à son obligation de conseil, l'acheteur professionnel avisé et compétent en informatique avait, de son côté, omis de définir de façon explicite les services qu'il attendait du matériel qui lui était proposé, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est ainsi conféré, et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résiliation du crédit-bail, alors, selon les pourvois, que les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a débouté la société Michalet et M. X..., ès qualités, de leur demande de résolution de la vente appellent la censure ; que le refus consécutif de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail est ainsi dépourvu de base légale ; que la cassation de l'arrêt attaqué, de ce dernier chef, s'impose par voie de conséquence ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Michalet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité délictuelle dirigée contre la société Unisys, alors, selon le pourvoi que l'inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle peut, en elle-même, constituer à l'égard des tiers, une faute délictuelle ;
qu'en l'espèce, en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement par la société Unisys, à son obligation de conseil au titre du contrat de vente ne constituait pas une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société Michalet, garante de la bonne exécution du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Michalet n'établit à la charge de la société Unisys aucune faute de nature quasi-délictuelle ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Rejette la demande présentée par la société Unisys sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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