Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00935 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWMZ
Code Aff. :LC
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis de La Réunion en date du 25 Mai 2022, rg n° 21/00374
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4984 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 4] Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Après notification le 25 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des [Localité 3] d'un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) d'un montant de 10 827 euros sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, M. [O] [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA).
Suite au déménagement de l'assuré, le dossier a été transféré à la CAF de [Localité 4].
Par requête du 8 juillet 2021, en l'absence de réponse de la CRA dans le délai imparti, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par décision du 20 juillet 2021, la CRA a rejeté le recours.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal a validé l'indu, déclaré irrecevable la demande de délais de paiement et débouté le requérant du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [M] par acte du 26 juin 2022.
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Vu les conclusions déposées par M. [M] au greffe le 15 décembre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 18 avril 2023';
Vu les conclusions déposées par la CAF de [Localité 4], venant aux droits de la CAF des [Localité 3], au greffe le 6 décembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la régularité de la procédure de notification d'indu :
Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qui dérogent au droit commun de la répétition d'indu, l'action en recouvrement d'un indu de prestations à l'encontre de l'assuré est précédée par l'envoi à ce dernier d'une notification de régler le montant réclamé.
Selon l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, cette notification doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l'espèce, la notification d'indu du 25 mars 2021 par la caisse précise qu'à l'occasion de l'étude des droits de M. [M], un changement a été constaté concernant le versement de l'AAH sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, générant un indu de 10 827euros dont il est réclamé le remboursement.
Ces éléments permettaient à M. [M] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Les autres indications mentionnées à l'article R.133-9-2 précité n'affectent pas la validité de l'indu. Il est donc vain d'invoquer l'absence de précision sur les modalités de remboursement et les dates de versement des prestations indues. De même l'absence de mention des voies de recours n'affecte pas davantage la validité de l'indu mais rendu uniquement inopposable à l'assuré les délais pour contester l'indu.
Enfin, la notification d'une mise en demeure est une faculté ouverte à la caisse'; elle n'affecte pas la régularité de l'action en recouvrement.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification d'indu est donc rejeté.
Sur le fond':
Selon l'article L. 821-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.
L'article L. 821-2 du même code ajoute que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
En l'espèce, la caisse justifie, par des copies de son logiciel de traitement des prestations, avoir versé à M. [M] des mensualités d'AAH d'un montant de 10 827 euros sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.
L'organisme justifie par ailleurs des droits à pension de retraite ouverts à M. [M] à compter du 1er février 2020 ce qui fait obstacle au maintien, à compter de cette date, des prestations d'AAH.
La caisse rapportant la preuve de l'indu réclamé, il appartient à l'assuré de démontrer que les sommes n'ont pas abondé son compte bancaire ce qu'il ne fait pas.
L'erreur de la caisse, à supposer établie, ne faisant pas obstacle à l'action en recouvrement des prestations indûment perçues, M. [M] doit la restitution de la somme de 10 827 euros versée à tort par l'organisme.
L'indu sera donc validé.
La caisse ayant sollicité la condamnation de l'assuré devant les premiers juges sans qu'il soit statué sur cette demande, il sera ajouté au jugement la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 10 827 euros.
La caisse n'ayant pas formé de demande au titre des intérêts moratoires, la condamnation prononcée produira intérêts au taux légal, contrairement à ce que soutient l'appelant, à compter de la décision à intervenir sans qu'il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
Sur la faute de la caisse':
Vu l'article 1240 du code civil';
En premier lieu, M. [M] fait grief à la caisse d'avoir prélévé la somme de 49 euros le 5 septembre 2021 sur les prestations servies alors qu'il n'en a pas été préalablement informé par la caisse, qu'il avait contesté l'indu et qu'il était dans une situation précaire ce qui lui a causé un préjudice évalué à 500 euros.
L'appelant ne produit aucun élément sur cette retenue et la date à laquelle, selon ses dires, elle aurai fait l'objet d'un remboursement.
En conséquence, il n'est pas justifié des circonstances dans lesquels la somme de 49 euros serait rattachée à l'indu en litige. Il n'est pas davantage démontré un quelconque préjudice résultant de ce prélèvement isolé, remboursé par l'organisme.
Cette demande indemnitaire sera rejetée.
En second lieu, M. [M] fait grief à la caisse de ne pas l'avoir informé de l'impossibilité de cumuler l'AAH et la prestation de retraite, qu'il aurait pu bénéficier d'autres aides et que la caisse a pris l'initiative du maintien du versement de l'AAH sans l'informer des conséquences. Il réclame 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En l'espèce, l'obligation d'information générale des organismes de sécurité sociale imposait uniquement à la caisse de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
M. [M] ne justifiant d'aucune demande adressée à la caisse sur le maintien de l'AAH une fois la liquidation de ses droits à pension de retraite ou d'un possible cumul avec une autre prestation, il ne saurait reprocher à l'intimée un défaut d'information, l'organisme n'ayant pas à prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels ni de porter à sa connaissance les législations et réglementations en vigueur.
L'absence de connaissance par M. [M] de l'impossibilité de cumul entre la prestation d'AAH et sa pension de retraite relève donc de sa seule responsabilité et non de celle de la caisse.
En outre, le maintien par la caisse des versements d'AAH, même fautif, ne la prive de son droit d'agir en recouvrement des sommes indues.
Au demeurant, la caisse ayant l'obligation de maintenir l'AAH jusqu'à la mise en paiement de la pension de retraite, elle ne peut mettre fin au versement de l'AAH qu'une fois cet événement survenu dont il appartient à l'assuré de l'informer dès lors qu'il constate la perception cumulative de sa pension de retraite et de l'AAH.
Ainsi, la faute de la caisse ne peut résulter que du maintien de la prestation d'AAH malgré l'information par l'assuré de la mise en paiement de sa pension de retraite.
En l'absence de démarches effectuées par M. [M] en ce sens, aucune faute de la caisse n'est caractérisée.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement':
Vu l'article L. 1343-5 du code civil';
M. [M] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette.
Il entre dans les pouvoirs de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'accorder des délais de paiements en matière d'indu de prestations sociales, les dispositions de L.1343-5 précitées étant applicables uniquement en matière de dette de cotisations et contributions sociales.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette prétention, cette demande étant déclarée recevable.
Toutefois, M. [M] ne justifiant pas de ses situations patrimoniale et financière, il sera débouté de cette demande.
Les autres dispositions du jugement sont confirmées.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement';
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare recevable la demande de délais de paiement formée par M. [M]';
L'en déboute';
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] la somme de
10 827 euros au titre des prestations d'allocation aux adultes handicapés indûment perçues sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021';
Déboute M. [M] de sa demande indemnitaire fondée sur la retenue sur ses prestations ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute M. [M] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance';
Condamne M. [M] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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