Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2023
N° 2023/0629
RG 23/00629
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH3P
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 mai 2023 à 14h36.
APPELANT
Monsieur [P] [K]
né le 13 février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laëtitia FLORES avocat et de M. [O] [B] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
représenté par M. [Z] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023 à 11h45
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une interdiction définitive du territoire français prononcée le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille pour violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, en récidive, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2 mars 2022 ;
Vu l'arrêté de placement en rétention en date du 3 mai 2023 notifié le 4 mai 2023 à 9h52 ;
Vu l'ordonnance du 06 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2023 par Monsieur [P] [K] ;
Monsieur [P] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'je n'ai rien à dire sauf si vous avez des questions. Je comprends le français un petit peu. Je suis arrivé mineur. J'ai fini ma peine en prison.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [K] n'a pas été assisté par un interprète en langue arabe en infraction avec les dispositions de l'article L 141-2 du CESEDA lors de la notification de l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination et de l'arrêté de placement en rétention ainsi que les droits y afférents et ce, bien que la fiche pénale et la fiche de la préfecture indiquent comme langue parlée l'arabe et que cela explique son refus de répondre à la demande d'observations. Il ajoute que la préfecture, qui a seulement sollicité un routing, le 4 mai 2023 a manqué à son devoir de diligence en omettant de solliciter un laisser-passer du consulat d'Algérie au motif que M. [K] avait déjà été reconnu le 14 avril 2021et que pourtant cela ne l'en dispensait pas.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [K].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la procédure est régulière, l'agent notifiant s'étant assuré de la compréhension du français par l'intéressé et la préfecture ayant réalisé les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé, en sollicitant un routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le recours à un interprète :
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'occurrence, si la fiche pénale de M. [K] mentionne l'arabe comme langue parlée, ce qui est repris dans la fiche de la préfecture et si ce dernier a été assisté par un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 2 novembre 2021, il n'en demeure pas moins que les fonctionnaires de la police aux frontières venus notifier l'arrêté de placement en rétention à M. [K], ont constaté, suivant procès-verbal en date du 5 mai 2023 à 8h45 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, tout comme l'agent notifiant, que l'intéressé comprenait parfaitement le français et qu'il avait signé sans aucune difficulté la notification de son placement en rétention et de ses droits. Par ailleurs, son refus de se présenter au greffe pour se voir remettre une demande d'observations sur son éloignement et son placement en rétention, ne peut se justifier par le défaut de concours d'un interprète dont M. [K] ne pouvait être informé dès le 26 avril 2023.
Dès lors, il n'est pas justifié, au regard de l'ancienneté des actes ayant nécessité le recours à un interprète, d'une atteinte portée aux droits de M. [K], qui comprend actuellement suffisamment le français pour que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents lui soient notifiés dans cette langue.
Sur le manquement au devoir de diligence de la préfecture :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [K] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 4 mai 2023 et l'administration préfectorale, se prévalant de la reconnaissance de M. [K] par l'Algérie le 14 avril 2021, a sollicité un routing le même jour.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires lesquelles en l'occurrence , ont déjà donné une réponse officielle reconnaissant M. [K] comme algérien et l'Algérie ne décernant un laissez-passer que sur justification d'une date de départ.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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