Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11034 F
Pourvois n°
N 18-26.533
à Y 18-26.543
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° N 18-26.533, P 18-26.534, Q 18-26.535, R 18-26.536, S 18-26.537, T 18-26.538, U 18-26.539, V 18-26.540, W 18-26.541, X 18-26.542 et Y 18-26.543 contre onze arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme M... S..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] ,
4° /à Mme G... B..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Y... B..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme H... B..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de L... B...,
7° /à M. W... B...,
8° /à Mme XC... B...,
domiciliés tous deux [...],
pris tous les sept tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de L... B...,
9°/ à M. U... O..., domicilié [...] ,
10°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,
11°/ à M. I... R..., domicilié [...] ,
12°/ à M. K... F..., domicilié [...] ,
13°/ à M. J... N..., domicilié [...] ,
14°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,
15°/ à M. SG... D..., domicilié [...] ,
16°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme V... E..., domiciliée [...] ,
18°/ à la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Q... et des seize autres salariés ou leurs ayants droit, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthaouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 18-26.533, P 18-26.534, Q 18-26.535, R 18-26.536, S 18-26.537, T 18-26.538, U 18-26.539, V 18-26.540, W 18-26.541, X 18-26.542 et Y 18-26.543 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Honeywell matériaux de friction et par la société Valéo ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Honeywell matériaux de friction à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir confirmé les jugements qui leur étaient déférés en ce qu'ils ont évalué à 8 000 € le préjudice d'anxiété subi, d'avoir condamné in solidum les sociétés Valeo et HMF à payer aux défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et d'avoir condamné la société HMF à garantir Valeo de toutes les sommes mises à sa charge par les arrêts ;
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que l'entreprise Ferodo-Valéo/Allied Signal/Bendix/Honeywell matériaux de friction a été, par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante et, s'agissant du site de [...], pour la période de 1960 à 1996 et que le salarié a en l'espèce travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où, sur ce site, étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant et a effectivement bénéficié de cette allocation. Il ne peut par ailleurs être sérieusement contesté que, de par le métier exercé au sein de l'entreprise, ci-dessus rappelé, le salarié s'est trouvé exposé à l'amiante, ce que confirment les attestations versées aux débats qui font état de la manipulation de ce matériau et de l'inhalation de poussières y afférentes, les témoignages n'ayant pas vocation à être écartés des débats par le seul motif qu'ils émanent de salariés eux-mêmes exposés ou en litige pour ce fait avec l'employeur. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement à la santé et à la sécurité de ses salariés. La loi du 12 juin 1893 et le décret du 11 mars 1894 pris pour son application prescrivent une évacuation directe des poussières au fur et à mesure de leur production, le décret du 13 décembre 1948 prévoit la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriés quand n'est pas possible l'exécution des mesures de protection collective contre les poussières et le décret du 17 août 1977 oblige à des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissement où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante : prélèvements d'atmosphère afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse pas un certain seuil, une à trois fois par mois selon les cas, conditionnement des déchets, vérification des installations et appareils de protection collective et individuelle, information de l'inspecteur du travail, du service de prévention de la CRAM et des salariés sur les risques auxquels sont soumis les salariés, suivi médical. En produisant pour toutes justifications un rapport succinct et établi dans des conditions indéterminées de l'historique de mesures prétendument prises entre 1947 et 1962, une note là encore établie dans des conditions et à des fins indéterminées intitulée "amiante et garnitures de frein sur le site de [...] 1961-1996)" qui retrace l'historique du site et des risques et résume en 50 lignes les mesures prétendument prises sur le site sur toute la période, un "plaidoyer pour la retraite à 55 ans des salariés ayant été exposés à l'amiante avant la réglementation de 1977", un "plan de dépoussiérage, compte-rendu de la séance du 17 février 1967", des comptes-rendus de visite "prévention-incendie" pour les années 1973 et 1974 qui ne comportent aucune référence à la question de l'amiante, de avis de port de masque datant de 1969 et 1971 relatifs à certains ateliers, un cahier des charges relatif à un projet d'installation de chaîne de dépoussiérage daté de 1962, un plan non daté, des délibérations de CHSCT datant de 1976, des documents "prévisions, réalisation" pour 1976 et 1977 consistant en de simples listes, une demande d'autorisation de contrôle d'empoussièrement datée de 1977, un rapport adressé au service de l'industrie et des mines en 1978 et une attestation de l'ancien chef du service de sécurité en poste de 1965 à 1992 relatant les mesures prétendument prises, et en se bornant à se référer à certaines affirmations ponctuelles relatives à l'existence de mesures figurant dans les procès-verbaux de réunion versés aux débats par le salarié, la société Valéo n'apporte pas la preuve qu'elle a pris, au regard des mesures réglementaires en vigueur, l'ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire pleinement à son obligation de sécurité et éviter une exposition potentiellement dangereuse et nocive à l'amiante. Quant à la société HMF, si elle produit un nombre important d'éléments tendant à établir qu'elle a entrepris un arrêt progressif de l'utilisation de l'amiante dans son processus de fabrication avant même l'entrée en vigueur de l'interdiction et a entrepris ensuite un désamiantage, les éléments qu'elle produit ne sont pas davantage suffisants pour établir qu'elle a respecté l'ensemble des prescriptions s'imposant à elle dans la période des années 1990 à 1996 et spécialement au début des années 1990, étant précisé à cet égard que si elle justifie d'achat de matériel aux fins de contrôle d'empoussièrement et amélioration des systèmes d'aspiration, de réunions d'information sur les risques, d'achat de masques, de prélèvements mensuels dans l'atmosphère, d'expertises, rapports de diagnostic, constitution de groupes de travail ou d'équipes de contrôle, ces éléments sont insuffisants à démontrer l'effectivité de la protection complète du salarié. Dans de telles conditions, le salarié s'est trouvé, par le fait des employeurs successifs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant l'existence d'un préjudice d'anxiété dont il est en conséquence fondé à demander l'indemnisation, sans qu'il ait à justifier s'être soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers ni à justifier plus amplement de la réalité du ressenti de son angoisse. Cette anxiété est liée indivisément aux conditions de travail subies dans l'entreprise, qu'elle ait appartenu à la société Valeo ou à la société HMF, et justifie une condamnation in solidum des sociétés Valéo et HMF. En considération de l'âge du salarié et de la durée totale d'exposition à l'amiante, elle justifie, ainsi que l'ont exactement jugé les premiers juges, une indemnisation à hauteur de 8 000 euros qui inclut le bouleversement dans les conditions d'existence ».
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur le préjudice d'anxiété, qu'il a été précédemment relevé que les sociétés FERODO/VALEO ont fait preuve de négligences fautives en ne prenant pas, de façon efficace et sérieuse, toutes les mesures de protection réglementaires qui s'imposaient pour assurer la sécurité et la santé physique de ses salariés, de sorte que ces derniers ont inhalé quotidiennement et massivement, pendant plusieurs années, des fibres nocives d'amiante ; que Monsieur U... Q... conscient de son exposition répétée aux poussières d'amiantes et des dangers de celle-ci, est confronté au risque de développer à plus ou moins brève échéance une pathologie mortelle ; qu'il se trouve ainsi dans une situation d'inquiétude et de stress permanents ; que cette inquiétude est ravivée par la surveillance médicale post-professionnelle à laquelle sont soumis tous les anciens salariés de l'amiante ; que l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété est caractérisée ; que ce préjudice sera réparé, faute de plus amples éléments d'appréciation, par l'octroi d'une indemnité de 8.000 € » ;
1. ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que, pour allouer néanmoins à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le salarié s'est trouvé, par le fait des employeurs successifs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant l'existence d'un préjudice d'anxiété dont il est en conséquence fondé à demander l'indemnisation, sans qu'il ait à justifier s'être soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers ni à justifier plus amplement de la réalité du ressenti de son angoisse » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE la cassation des arrêts, sur la première branche du moyen, en ce qu'il condamnent solidairement les sociétés Valeo et HMF à verser aux défendeurs aux pourvois des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des arrêts en ce qu'ils condamnent la société HMF à garantir la société Valeo des condamnations qu'ils prononcent.