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Tribunal Administratif de Besançon, 13 février 2025. 2400934

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400934

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 26 novembre 2024, il a accepté de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 2 janvier 2025, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par une décision du 10 avril 2024, M. A a été admis au benefice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 2 janvier 2025 à 9h43 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 8 janvier 2025 à 12h08, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 13 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400934

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