Texte intégral
S.A.S. ARC EN CIEL BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à:-Maître Jean-philippe SCHMITT
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Maître Jean-philippe SCHMITT
-Me Cécile RENEVEY - LAISSUS
-Maître Roland ZERAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5V2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00013
APPELANTE :
S.A.S. ARC EN CIEL BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [R] a été embauchée par la société ISS ABILIS par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 octobre 2010 en qualité d'agent de propreté affectée au chantier du Pôle Emploi à [Localité 5].
Le chantier de nettoyage a été successivement repris par la société DERICHEBOURG le 1er avril 2017 et par la société ARC EN CIEL BOURGOGNE à compter du 1er avril 2019, le contrat de travail étant successivement repris.
Mme [R] a été convoquée le 24 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2019.
Par requête du 7 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes indemnitaires et salariales de la salariée.
Par déclaration formée le 14 avril 2022, la société ARC EN CIEL BOURGOGNE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 juillet 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2022, Mme [R] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a dite recevable et bien fondée en ses demandes,
- a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société ARC EN CIEL BOURGOGNE à lui payer les sommes suivantes :
* 720,73 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 72,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- pour le surplus, le réformer et condamner la société ARC EN CIEL à lui payer les sommes suivantes :
- 3 332,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10 322,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 26 662,70 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,
- ordonner à la société ARC EN CIEL BOURGOGNE de lui remettre les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations : bulletin de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi,
- débouter la société ARC EN CIEL BOURGOGNE de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 juillet 2020, laquelle fixe les limites du litige, fait grief à Mme [R] de ne pas respecter ses horaires de travail dans les termes suivants :
'Parmi vos horaires, vous devez être à votre poste de travail de 6h à 8h15. Or, votre responsable a contrôlé à plusieurs reprises vos heures d'arrivées et de départs et vous partez beaucoup plus tôt de façon systématique. Ainsi vous n'effectuez pas votre temps de travail et vous êtes en absence injustifiée. Nous avons appris le 1 er juillet que vous êtes titulaire d'un contrat de travail auprès de la CAF de la Côte d'Or de 7h30 à 11h30 et de 12h à 14h. Ainsi, vous avez des horaires qui se chevauchent et ne pouvant pas assurer 2 emplois en même temps vous abandonnez votre poste de façon régulière au profit de votre autre emploi [...].' (pièce n°9)
Mme [R] conteste ce grief et soutient que :
- embauchée initialement le 12 juin 1998, elle est fidèlement restée affectée au marché du Pôle Emploi au gré des différentes reprises de marché car elle correspondait parfaitement aux attentes du client et n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ni sanction,
- la procédure de licenciement a été engagée sans la moindre alerte et le contrat de travail a été rompu en l'espace de 15 jours or pour lui reprocher un non respect d'horaires, l'employeur aurait du la mettre en demeure de justifier de ses absences et de se conformer à l'avenir aux dits horaires. S'il ne l'a pas fait et préféré se précipiter, c'est parce qu'il entendait changer le personnel sur place. Alors qu'il venait de reprendre le chantier le 1er avril 2019, il s'était présenté dès le premier jour avec une de ses employées qui a été conservée après le licenciement mais avec moins d'heures sur le site pour réaliser une économie,
- les griefs sont inconsistants et ne sont pas démontrés par les attestations produites, deux des témoins étant mariés et sont les instigateurs du licenciement, de sorte que leurs dires sont partiaux et dès lors peu crédibles. Au surplus, ils décrivent des faits peu circonstanciés et imprécis,
- des absences arbitrairement décidée par l'employeur n'apparaissent pour les besoins de la cause que dans le bulletin de paie de juin 2019, bulletin de paie édité fin juin après que la procédure de licenciement a été engagée et en prévision du licenciement
- l'attestation de la CAF est plutôt un certificat qui se contente de rappeler la répartition contractuelle du temps de travail de Mme [R] depuis le 1er juillet 2017, sans se prononcer sur sa présence effective,
- elle a pris ses dispositions dès que la société ARC EN CIEL BOURGOGNE a repris le marché du Pôle Emploi pour rompre son contrat CAF par une rupture conventionnelle qu'elle a demandée dès le 5 avril 2019, soit 4 jours après la demande de la société ARC EN CIEL BOURGOGNE, ce dont celle-ci a été informée lors d'un entretien du 8 avril 2019, de sorte que le jour de l'entretien préalable du 4 juillet 2019 et plus encore le jour du licenciement le 9 juillet suivant, il n'y avait plus aucun risque de chevauchement d'horaires des contrats puisque le
contrat CAF n'était plus.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur indique que :
- le contrat de travail de Mme [R] a été repris à compter du 1er avril 2019 et un rendez-vous lui a été donné pour le 8 suivant (pièce n°6) auquel elle ne s'est pas présenté,
- ses horaires de travail contractuels étaient de 6 heures à 8 heures 15 or Mme [Z], responsable d'exploitation, et M. [Z], directeur régional, ont constaté l'absence de Mme [R] à de nombreuses reprises sur son lieu de travail,
- des démarches ont été effectuées auprès de la CAF, laquelle ignorait que Mme [R] avait un second emploi à temps complet, et elle lui a transmis un document le 1er juillet 2019 définissant l'emploi et les horaires de travail de Mme [R],
- lui-même n'a jamais été informé de ce fait, de sorte qu'il est incontestable que Mme [R] a dissimulé ce double emploi et que, du fait de ce double emploi, elle était rémunérée pour un temps de travail alors qu'elle n'effectuait pas ce travail pour le compte de la société ARC EN CIEL BOURGOGNE,
- il ressort des pièces communiquées que la salariée a demandé la rupture de son contrat de travail auprès de la CAF au 30 juin 2019, donc pendant toute cette période elle a perçu un salaire qui ne correspondait pas au temps de travail effectué, qu'elle n'a nullement informé la société ARC EN CIEL BOURGOGNE de cette rupture conventionnelle, et ce n'est que dans le cadre de la procédure prud'homale que ces documents ont été communiqués.
A l'appui de son affirmation, il produit :
- une attestation de Mme [Z], responsable d'exploitation, indiquant 'Tous les jours je contrôlais Mme [R] et je constatais que systématiquement elle était absente sur son lieu d'affectation Pôle Emploi Katamaran. Jamais Mme [R] ne m'a fait part d'un second travail. Je me suis rendu compte de la supercherie car je gère également le chantier de la CAF où nous avons 1 autre salarié. Qu'elle n'a pas été ma surprise de rencontrer Mme [R] sur le site de la caf alors qu'elle aurait du être sur le Pôle Emploi. Après avoir pris des renseignements auprès de ses collègues celles-ci m'ont confirmée que Mme [R] travaillait et étais employée par la CAF sur le site des [Adresse 6]. Depuis de nombreuses années. J'affirme que jamais Mme [R] ne m'a fait part d'un second employeur alors que lors d'une embauche ou d'une reprise annexe nous posons la question afin d'être en conformité avec la loi. Mme [R] dans le cadre de la reprise de son contrat était embauchée à temps complet au sein de notre société ».(pièce n°1),
- une attestation de M. [Z], directeur régional, indiquant 'Je certifie qu'à plusieurs reprises je me suis rendu sur le site Pôle Emploi KATAMARA lieu d'affectation de Mme [R] et que cette personne était partie bien avant l'heure de la fin de son horaire. Nous l'avons convoquée sur son lieu de travail et je me suis permis de lui demander des explications à ses absences ce à quoi elle m'a répondu : que cela ne me regardait pas et que je m'occupe de mes
affaires. La discussion s'est arrêtée là. J'affirme que Mme [R] n'a jamais dit qu'elle travaillait ailleurs. Après avoir pris connaissance de son deuxième lieu de travail CAF aux [Adresse 6], j'en ai informé la responsable qui n'était pas au courant que Mme [R] avait un premier emploi à temps complet. Je crois savoir que la CAF des [Adresse 6] a mis fin au contrat de travail de Mme [R] dès qu'ils ont été au courant ». (pièce n°2),
- une attestation de la CAF du 1er juillet 2019 définissant le contrat de travail de Mme [R], son lieu d'affectation et ses horaires de travail (pièce n°3),
- l'avenant du 1er avril 2019 de reprise du contrat de travail à temps partiel du 3 avril 2017 (pièce n°5),
- une lettre de la société ARC EN CIEL BOURGOGNE à Mme [R] non datée lui donnant rendez-vous le 8 avril 2019 (pièce n°6).
Néanmoins, il convient en premier lieu de relever que s'il ressort de l'avenant de reprise du contrat de travail du 1er avril 2019, lequel porte la durée du travail de la salariée à 35 heures hebdomadaires, que Mme [R] s'est engagée 'en cas de cumul d'emploi à respecter les dispositions légales à la durée du travail et à fournir tous justificatifs qui pourraient lui être demandés afin d'établir le respect de la durée légale de travail' et par ailleurs qu'elle occupait depuis le 17 mars 2003 un emploi d'agent d'entretien auprès de la CAF à hauteur de 28 heures hebdomadaires, ce qui implique qu'à compter au moins du 1er avril 2019 la durée hebdomadaire de travail était de 63 heures, il est fait grief à la salarié dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, non pas d'avoir dissimulé un second emploi ni même d'avoir dépassé la durée légale maximale de travail mais de ne pas respecter son horaire de travail du matin '(6h à 8h15) en partant 'beaucoup plus tôt de façon systématique', et ainsi de se trouver en absence injustifiée du fait qu'elle 'abandonne [son] poste de façon régulière au profit de [son] autre emploi' (pièce n°9).
Il s'en déduit qu'au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur doit démontrer la réalité du non respect de ses horaires de travail, peu important la cause de ce non-respect. Les développements des parties sur la connaissance ou non de l'existence de ce deuxième emploi et l'imputabilité de sa rupture sont donc sans objet.
Sur la preuve des manquements reprochés à Mme [R], il ressort des attestations produites, lesquelles ne sauraient être remises en cause au seul motif qu'elles émanent de salariés de la société, même à l'évidence mariés, la preuve en la matière étant libre sous réserve de respecter les principes de légalité et de loyauté, la cour conservant en tout état de cause un pouvoir d'appréciation sur la valeur probante des éléments produits, que M. et Mme [Z] affirment avoir constaté que Mme [R] ne respectait pas son horaire de travail du matin en partant plus tôt, la cause étant selon eux le second emploi qu'elle occupait à la CAF où elle a été vue par Mme [Z].
Néanmoins, la cour relève qu'il n'est justifié d'aucun décompte manuel ou électronique du temps de travail de la salariée, et donc de ses absences, sur la période considérée, pas plus que la convocation à un rendez-vous professionnel fixé au 8 avril 2019 n'en précise l'objet.
La réalité des absences prétendument constatées, que la salariée conteste, ne saurait non plus résulter de leur mention a posteriori sur un bulletin de paye (juin 2019) dont le contenu est déterminé de façon non contradictoire par le seul employeur. Il convient en outre de relever qu'aucune retenue à ce titre n'a été effectuée en avril et en mai 2019 alors que les manquements sont dénoncés comme étant systématiques.
Enfin, les attestations de M. et Mme [Z] évoquant que 'systématiquement elle était absente sur son lieu d'affectation Pôle Emploi Katamaran','qu'elle n'a pas été ma surprise de rencontrer Mme [R] sur le site de la caf alors qu'elle aurait du être sur le Pôle Emploi', 'à plusieurs reprises je me suis rendu sur le site Pôle Emploi KATAMARA lieu d'affectation de Mme [R] et que cette personne était partie bien avant l'heure de la fin de son horaire' sont rédigées en des termes généraux et imprécis et ne sont corroborées par aucun autre élément.
A cet égard, le fait qu'il soit démontré que les horaires de Mme [R] à Pôle Emploi (6h-8h15) et à la CAF (7h30-11h30) sont matériellement incompatibles, il ne peut être déterminé si les horaires non respectés sont ceux du Pôle Emploi ou ceux de la CAF, cette dernière ne faisant aucune observation à cet égard dans son attestation.
Il résulte donc des développements qui précèdent que l'employeur échoue à rapporter la preuve du grief du non respect de ses horaires de travail du matin formulé à l'encontre de Mme [R] au titre de la faute grave alléguée, lequel ne constitue pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, peu important que Mme [R] estime que son licenciement serait en réalité justifié par la volonté de l'employeur de la remplacer par une autre salariée avec un temps de travail moindre, le jugement déféré qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] sollicite :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ARC EN CIEL BOURGOGNE à lui verser la somme de 720,73 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 27 juin au 10 juillet 2019, outre 72,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 332,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10 322,55 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 26 662,70 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur conclut au rejet de ces demandes.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée qui justifie d'une ancienneté totale de 21 années complètes, et faisant application de l'article L1235-3 du code du travail sur la base d'un salaire brut moyen tenant compte des primes perçues s'établissant à 1 402,02 euros bruts (moyenne des trois derniers mois avril-mai-juin), il sera alloué à Mme [R] les sommes suivantes :
- 720,73 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 27 juin au 10 juillet 2019, outre 72,07 euros au titre des congés payés afférents,
le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- 2 804,05 euros au titre du préavis, outre 280,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 723,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 907,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
II - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a enjoint à la société ARC EN CIEL de délivrer à Mme [R] les documents légaux rectifiés considération du jugement, la formulation retenue ne permettant pas de déterminer la nature des documents concernés.
La société ARC EN CIEL BOURGOGNE sera condamnée à remettre à Mme [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés.
- Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, soit la date de réception de la requête.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ARC EN CIEL BOURGOGNE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société ARC EN CIEL BOURGOGNE sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société ARC EN CIEL BOURGOGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
La société ARC EN CIEL BOURGOGNE succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 25 mars 2022, sauf en ce qu'il a :
- alloué à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
* 2 810 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 281 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 663 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 11 240 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal pour les sommes de nature salariale à compter du 7 janvier 2020,
- enjoint à la société ARC EN CIEL BOURGOGNE de délivrer à Mme [G] [R] des documents de fin de contrat rectifiés en considération de la présente décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société R'Propreté à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
- 2 804,05 euros au titre du préavis, outre 280,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 723,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 907,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la ARC EN CIEL BOURGOGNE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE la société ARC EN CIEL BOURGOGNE à remettre à Mme [G] [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés,
REJETTE la demande de la ARC EN CIEL BOURGOGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ARC EN CIEL BOURGOGNE aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION