Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02248 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022040373
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. AVENIR AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et assistés de Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR
S.A.S. MIDAS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée de Me Ron SHALIT substituant Me Régis PIHERY de la SELARL REDLINK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J44
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2023 :
Par jugement du 31 octobre 2022 rendu entre, d'une part, la société Midas France et, d'autre part, M. [B] et les sociétés Atlantique automobile et Avenir automobile, le tribunal de commerce de Paris a :
- fait injonction à la société Avenir automobile, la société Atlantique automobile et à M. [B] de cesser de violer les clauses de non- concurrence et non-affiliation figurant au contrat de 2014, et en particulier :
- fait injonction à la société Avenir automobile, la société Atlantique automobile et à M. [B] de cesser d'exploiter le centre sis [Adresse 3] sous l'enseigne Point S ;
- assorti ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour à compter d'un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit ;
- condamné in solidum la société Avenir automobile, la société Atlantique automobile et M. [B] à verser à la société Midas France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Avenir automobile, la société Atlantique automobile et M. [B] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 novembre 2022, M. [B] et les sociétés Atlantique automobile et Avenir automobile ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, M. [B] et les sociétés Atlantique automobile et Avenir automobile ont fait assigner en référé la société Midas France devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2022. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, la société Midas France nous demande de déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande et subsidiairement de les en débouter ; en tout état de cause, de les condamner à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de M. [B] et des sociétés Atlantique automobile et Avenir automobile sur l'exécution provisoire.
Les demandeurs font état d'un péril pesant sur la survie de l'entreprise et de ses salariés et, outre des développements sans pertinence concernant une société tierce dénommée Draveil échappement, se bornent à produire en pièce 18 une attestation de leur expert-comptable fournissant le chiffre d'affaires des mois de juin, juillet et août pour les années 2018 à 2022 destinées à illustrer la baisse du chiffre d'affaires à la suite de l'absence de panneaux de franchise Point S. Cependant le chiffre d'affaires des mois de juin, juillet et août 2022 était nécessairement connu antérieurement au jugement du 31 octobre 2022.
Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de M. [B] et des sociétés Atlantique automobile et Avenir automobile n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [B] et des sociétés Atlantique automobile et Avenir automobile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [B] et les sociétés Atlantique automobile et Avenir automobile à payer à la société Midas France une somme de 2 000 euros ;
Condamnons in solidum M. [B] et les sociétés Atlantique automobile et Avenir automobile aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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