Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me AMIEL (E0235)
Me GALLET (E1719)
Me HOFFMANN NABOT (C1364)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/00579
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4TH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND (RCS de Paris 319 344 404)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, prise en la personne de Maître [C] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719
DÉFENDEUR
E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT “C.I.R.A.D.” (RCS de Paris 331 596 270)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte notarié en date du 26 février 2010, l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT – C.I.R.A.D., devenu depuis l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT exerçant sous le sigle « C.I.R.A.D. », a donné à bail commercial à la S.A. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND, devenue depuis la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND, des locaux composés d'un hôtel particulier de trois étages élevé sur sous-sol et d'une place de parking situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section DK numéro [Cadastre 5], ainsi que d'une deuxième place de parking au troisième sous-sol constituant le lot n°116 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à effet au 1er mars 2010 afin qu'y soit exercée une activité de design, de marketing, de création graphique et d'architecture commerciale, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 150.000 euros hors taxes et hors charges s'agissant de l'hôtel et de la première place de parking, et d'un montant de 2.000 euros hors taxes et hors charges s'agissant de la seconde place de parking, payable mensuellement à terme à échoir.
Par jugement en date du 28 novembre 2012 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°249 A des 24 et 25 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND.
Par jugement en date du 11 avril 2014 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°88 A des 7 et 8 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2018, la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND a fait signifier à l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er mars 2019.
Par acte d'huissier signifié à la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND en date du 11 février 2019, l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT a déclaré accepter le renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er mars 2019 aux mêmes conditions financières que celles du bail expiré.
Reprochant à l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT d'avoir fait réaliser, à compter du 17 mai 2021, des travaux de réfection de la toiture de l'hôtel particulier occasionnant notamment des nuisances sonores et visuelles, ainsi que des désordres consistant en des infiltrations d'eau, la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND a, par courriel en date du 6 juillet 2021, sollicité auprès de ce dernier une réduction du montant du loyer mensuel.
Par courriel en date du 2 août 2021, l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT s'est opposé à toute réduction du montant du loyer.
Lui faisant grief de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT a, par acte d'huissier en date du 13 décembre 2021, fait signifier à la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 99.924,61 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 394,55 euros et l'émolument proportionnel d'un montant de 108,91 euros.
Invoquant un manquement de l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND a, par exploit d'huissier en date du 10 janvier 2022, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris en dispense du paiement de ses loyers, en restitution des loyers et charges locatives indûment versés et en indemnisation de ses préjudices.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/00579.
Par jugement en date du 30 mars 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°75 A des 15 et 16 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par deux lettres recommandées adressées directement puis par l'intermédiaire de son conseil respectivement en date des 13 et 16 juin 2023 réceptionnées les 16 et 19 juin 2023, l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT a procédé à deux déclarations de créances d'un montant total de 97.437,79 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives échus antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et d'un montant complémentaire total de 54.279,28 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives dus postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 réitéré le 2 novembre 2023, l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/15214.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/00579 par le juge de la mise en état le 8 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, et des articles L. 622-17, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-26 et L. 641-13 du code de commerce, de :
– déclarer l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT exerçant sous le sigle « C.I.R.A.D. » irrecevable en ses demandes de conservation du montant du dépôt de garantie versé par la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND à titre de dommages et intérêts et de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND à la somme de 114.360,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2022 inclus ;
– condamner l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT exerçant sous le sigle « C.I.R.A.D. » à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT exerçant sous le sigle « C.I.R.A.D. » aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND soulève une fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des poursuites individuelles, faisant valoir que le bailleur ne peut solliciter que la fixation de sa créance au titre des loyers, charges et taxes locatives des mois d'août à octobre 2022 inclus ayant fait l'objet de la déclaration de créance, correspondant à un montant de 33.772,43 euros, le surplus étant irrecevable, et qu'il en va de même de la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, laquelle n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance.
L'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT exerçant sous le sigle « C.I.R.A.D.» n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des poursuites individuelles
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l'article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon les dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3,le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
D'après les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-24 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-3, disposent qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 622-25 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-3, prévoient quant à eux que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
L'article R. 622-23 du code susmentionné, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-25, énonce pour sa part qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1°) les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2°) les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3°) l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4°) la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Le quatrième alinéa de l'article L. 641-4 du code susvisé mentionne que le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 du susdit code, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Il y a lieu de rappeler que les juges du fond saisis d'une instance en cours sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la créance objet de l'instance reprise de plein droit a été déclarée, et ne peuvent se prononcer que dans les limites du montant indiqué dans cette déclaration de créance (Com., 24 avril 2007 : pourvoi n°05-17452 ; Com., 3 novembre 2010 : pourvoi n°09-72029 ; Com., 13 mai 2014 : pourvoi n°13-11296).
En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 30 mars 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°75 A des 15 et 16 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] en qualité de liquidatrice judiciaire (pièce n°4 en demande).
De plus, il est constant que dans le dispositif de ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, c'est-à-dire antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT a sollicité du tribunal de voir « CONDAMNER la Société PULP CONSUMER CREATIVE BRAND à payer au CIRAD la somme de 114.360,69 euros au titre des loyers et charges impayés, mois d'octobre 2022 inclus, sauf somme à parfaire », selon décompte arrêté au 3 octobre 2022 (pièce n°21 en défense), si bien qu'il est démontré que l'instance en cours porte sur les loyers, charges et taxes locatives dus même postérieurement au mois d'octobre 2022, sous réserve qu'ils soient antérieurs au 30 mars 2023.
Si le bailleur continue à réclamer, dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond en date du 13 juin 2024, la condamnation de la locataire à lui payer « la somme de 114.360,69 euros au titre des loyers et charges impayés, mois d'octobre 2022 inclus, sauf somme à parfaire », force est cependant de constater que la référence audit mois d'octobre 2022 constitue manifestement une simple erreur de plume, dès lors qu'il justifie avoir adressé à la liquidatrice judiciaire de la preneuse une déclaration de créance en date du 13 juin 2023 réceptionnée le 16 juin 2023 portant sur une « créance privilégiée » d'un montant de « 97.437,79 € » se décomposant comme suit : « Loyers locaux : 08/2022 : 18.227,97 € ; 09 à 12/2022 : 77.722,32 €. Loyers Parking : 02-03/2023 : 743,75 € x 2 » (pièce n°6 en demande).
En revanche, il convient d'observer qu'aucun montant n'a été déclaré pour les loyers, charges et taxes locatives de l'hôtel particulier et de la première place de parking dus au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 30 mars 2023.
La demande reconventionnelle en fixation de créance formée par le bailleur dans le cadre de la présente instance est donc recevable pour un montant de 97.437,79 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives arrêtés au 31 octobre 2022 s'agissant de l'hôtel particulier et de la première place de parking, et au 30 mars 2023 s'agissant de la seconde place de parking, mais irrecevable pour le surplus, étant précisé qu'il appartiendra au tribunal statuant au fond de vérifier l'exactitude du montant de 97.437,79 euros au regard des justificatifs produits.
De même, si la clause intitulée « DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au contrat de bail commercial litigieux conclu par acte notarié en date du 26 février 2010 stipule que « dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au "Preneur", ce dépôt de garantie restera acquis au "Bailleur" de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres » (pièce n°1 en défense, page 9), il y a toutefois lieu de relever, comme le souligne à juste titre la liquidatrice judiciaire, qu'aucune créance de dommages et intérêts correspondant au montant du dépôt de garantie n'a été déclarée, la déclaration de créance en date du 13 juin 2023 étant muette sur ce point (pièce n°6 en demande), si bien que la demande de conservation du dépôt de garantie est irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT recevable en sa demande reconventionnelle de fixation de créance pour un montant de 97.437,79 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives arrêtés au 31 octobre 2022 s'agissant de l'hôtel particulier et de la première place de parking, et au 30 mars 2023 s'agissant de la seconde place de parking, et irrecevable en sa demande reconventionnelle de conservation du dépôt de garantie versé par la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND à titre de dommages et intérêts.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT a conclu au fond en dernier lieu le 13 juin 2024, soit depuis près de cinq mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 28 janvier 2025 pour que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande présentée par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond,
DÉCLARE l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT exerçant sous le sigle « C.I.R.A.D. » recevable en sa demande reconventionnelle de fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND pour un montant de 97.437,79 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives arrêtés au 31 octobre 2022 s'agissant de l'hôtel particulier et de la première place de parking, et au 30 mars 2023 s'agissant de la seconde place de parking,
DÉCLARE l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT exerçant sous le sigle « C.I.R.A.D. » irrecevable en sa demande reconventionnelle de fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND excédant le montant de 97.437,79 euros,
DÉCLARE l'E.P.I.C. CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT exerçant sous le sigle « C.I.R.A.D. » irrecevable en sa demande reconventionnelle de conservation du dépôt de garantie versé par la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND à titre de dommages et intérêts,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 28 janvier 2025 à 11h30, avec invitation à Maître Vincent GALLET à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND pour le 24 janvier 2025 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [C] [H] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. PULP CONSUMER CREATIVE BRAND de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM