Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-14.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.389
Date de décision :
23 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Madeleine X..., épouse C..., demeurant Fondation Dranem, ...,
2 / l'association Groupe information asiles (GIA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. B... de Police, représentant la ville de Paris, domicilié Préfecture de Police, ...,
2 / de M. A... judiciaire du Trésor public, représentant l'Etat français, domicilié ...,
3 / du centre hospitalier spécialisé de Perray Vaucluse, dont le siège est : 91360 Epinay-sur-Orge,
4 / de Mme Françoise Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. l'agent judiciaire du Trésor public a formé, un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., épouse C... et de l'association Groupe information asiles (GIA), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le préfet de Police et de M. l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé de Perray Vaucluse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1991) qu'à l'occasion de l'expulsion de son logement Mme C... a été conduite le 10 novembre 1983 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police de Paris, qu'après son examen par le docteur D... le préfet de Police a pris le lendemain un arrêté de placement d'office de Mme C... au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse, que par ordonnance du 22 juin 1984 le président du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé sa sortie à condition qu'elle poursuive un traitement dans le cadre d'un placement volontaire dans cet établissement, que le 28 juin suivant un autre placement volontaire fut demandé par un parent de Mme C..., que celle-ci a été internée jusqu'au 2 novembre 1984 ;
que l'arrêté du préfet de Police a été annulé par jugement du tribunal administratif du 18 février 1988 ;
que l'ordonnance du 22 juin 1984 a été infirmée par arrêt du 23 septembre 1987 ;
que Mme C... a assigné en responsabilité pour internement arbitraire et indemnisation de son préjudice le préfet de Police, représentant la ville de Paris, l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat, le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse, et le docteur Z..., médecin de cet établissement ;
que l'association GIA s'est jointe à cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que d'une part, statuant sans rechercher par elle-même, comme elle y était invité par les conclusions de Mme C..., si les experts s'étaient bien fait communiquer le dossier médical de cette dernière, conformément à leur mission définie par l'arrêt avant dire droit du 29 septembre 1989, et qu'ils avaient communiqué aux parties le contenu de ce dossier afin qu'elles en débattent contradictoirement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 233 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, dans ses conclusions Mme C... faisait valoir, au soutien de sa demande d'annulation des opérations d'expertise, que les experts n'avaient pas consulté le cahier des infirmières dont, par une sommation restée vaine, elle avait de son côté réclamé à l'hôpital communication ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen propre à justifier de l'insuffisance des diligences des experts, la cour d'appel a entâché l'arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'avocat de Mme C... a fait état de la communication de l'ensemble des documents médicaux en ne soulevant aucune difficulté au sujet du dossier médical, et que la preuve n'est pas rapportée que les experts auraient fondé leur avis sur des éléments insuffisants ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, motivant et justifiant légalement sa décision, a pu rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le préfet de Police représentant la Ville de Paris, le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse et le docteur Z... et de n'avoir alloué à Mme C... qu'une indemnité de 100 000 francs à la charge de l'agent judiciaire du Trésor, alors, selon le moyen, que toute personne détenue ou internée en exécution de décisions irrégulièrement prises a droit à être indemnisée de l'entier préjudice que lui a causé sa détention ;
qu'en n'accordant à Mme C..., internée sur la base de décisions administratives irrégulières, que la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de ces mesures, à l'exclusion des dommages résultant de son internement, au prétexte que celui-ci aurait été médicalement justifié, ce que lesdites irrégularités avaient empêché de vérifier ou contester en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 5-5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1382 du Code civil ;
Et attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par l'agent judiciaire du Trésor d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, l'annulation d'un acte pour simple vice de forme ne peut donner lieu à aucune indemnité s'il apparait que la même mesure aurait de toute façon été prise au terme d'une procédure régulière, puisque, dans cette hypothèse, l'irrégularité commise ne crée aucun préjudice ;
qu'en condamnant l'Etat à verser la somme de 100 000 francs à Mme C... en raison de l'irrégularité de forme entachant les mesures d'internement, tout en énonçant que les mesures litigieuses étaient en toute hypothèse justifiées par l'état de santé de Mme C..., ce dont il résultait que cette dernière n'a subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 5-5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, statuant en ouverture d'un rapport de trois experts qu'elle avait désignés sur l'état de santé mentale de Mme C... aux dates et périodes en question et sur les mesures protectrices et thérapeutiques que cet état de santé pouvait nécessiter, la cour d'appel retient que l'aliénation mentale entraînée par la paranoïa de Mme C... et le risque de suicide qui n'avait pas disparu justifiaient la mesure de placement d'office pendant toute sa durée, et relève que l'arrêté de placement d'office n'a été annulé que parce que les dispositions de l'article L. 343 ancien du Code de la santé publique n'avaient pas été respectées en ce que les circonstances qui l'avaient rendu nécessaire n'y avaient pas été énoncées, et que dès lors, si son état justifiait les mesures qui ont été prises, c'est irrégulièrement que Mme C... a été privée de liberté du 11 novembre 1983 au 28 juin 1984 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer les textes visés au moyen qu'elle a décidé que le préjudice dont Mme C... devait recevoir réparation était celui causé par l'irrégularité des mesures d'internement dont elle avait été l'objet et qu'elle a fixé son indemnisation dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, du pourvoi principal :
Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le préfet de Police représentant la Ville de Paris, alors que, selon le moyen, d'une part, la notoriété publique du danger imminent auquel aurait été exposée Mme C... le 10 novembre 1983 ne pouvant être caractérisée ni par des menaces de suicide proférées, suivant les constatations de l'arrêt, avant le 4 septembre précédent, ni par le comportement de Mme C... au moment d'une expulsion qui n'avait pas été publiquement mise en oeuvre lors de son arrestation, la cour d'appel, en statuant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 344 ancien du Code de la santé publique ;
alors que, d'autre part, dans ses conclusions Mme C... soutenait que les mesures ordonnées par le commissaire de police en application de l'article L. 344 ancien du Code de la santé publique n'impliquaient pas qu'elle soit emmenée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police le 10 novembre 1983 vers 16 heures, entièrement déshabillée et privée de ses effets personnels, et enfermée dans une cellule sans contact possible avec l'extérieur pendant 28 heures ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen susceptible de faire apparaître que les mesures mises en oeuvre contre Mme C... excédaient celles qui étaient nécessaires pour conjurer le danger auquel elle avait été exposée, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les menaces antérieures de Mme C... de se suicider et son comportement lors de l'expulsion constituaient un danger imminent de notoriété publique, que l'examen médical pratiqué le même jour par le docteur D... avait révélé une symptomatologie dépressive entraînant un risque suicidaire, diagnostic confirmé par les experts judiciaires qui ont conclu à une psychose paranoïaque de revendication avec délire comportant un risque de suicide de type protestataire ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision et qui n'était pas tenue de suivre Mme C... dans le détail de son argumentation, a pu déduire que la mesure provisoire prise par le préfet de Police était fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir estimé justifiée la mesure de placement d'office, alors, selon le moyen, que d'une part, en déduisant que l'état d'aliénation de Mme C... compromettait durant la période considérée sa propre surêté, justifiant de ce fait, par application de l'article L. 343 ancien du Code de la santé publique, son maintien en détention, de ce qu'elle était restée déprimée et de ce que le risque de suicide n'avait pas disparu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article ;
alors que, d'autre part, dans ses conclusions Mme C... faisait valoir que l'arrêté de placement d'office ne lui ayant pas été notifié, il lui était inopposable en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, en sorte qu'en lui appliquant néanmoins cette mesure le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse avait violé lesdites dispositions, ainsi que les articles 5-1 et 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, Mme C... soutenait encore, dans les mêmes conclusions, que le préfet ne s'était pas prononcé sur son maintien dans l'établissement au vu d'un rapport médical établi 6 mois après son internement conformément aux dispositions de l'article L. 345 ancien du Code de la santé publique, ni n'avait exercé les pouvoirs de contrôle qui lui appartiennent en vertu de celles de l'article L. 332 ancien de ce Code, en sorte que son placement était illégal ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a, de ce chef encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte tant des examens de médecins du centre hospitalier qui ont suivi l'évolution de l'état de Mme C... que des conclusions des experts que la paranoïa a perduré ainsi que l'aliénation mentale qu'elle entraînait, que, bien que l'état de la patiente se soit amélioré, celle-ci est restée déprimée et que, si le risque de suicide s'était atténué, ce risque n'avait pas disparu ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu déduire que la mesure de placement d'office était justifiée dans toute sa durée par l'aliénation mentale de l'intéressée ainsi que par le danger que celle-ci présentait pour elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le placement volontaire de Mme C... était devenu régulier, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant par de tels motifs qui ne font pas apparaître que la mesure de placement volontaire aurait été justifiée, ainsi que le requiert l'article L. 333 ancien du Code de la santé publique, par la nécessité de faire traiter Mme C... dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article ;
et que, d'autre part, dans ses conclusions Mme C... fait valoir qu'aucun certificat médical de moins de 15 jours n'avait été fourni au moment de la demande de placement volontaire, contrairement à ce que prescrit l'article L. 333 ancien du Code de la santé publique ;
que l'arrêt, qui ne comporte aucune explication à ce sujet, est, de ce chef encore, entaché d'un défaut de motifs, et viole, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que ni le centre hospitalier de Perray-Vaucluse ni le docteur Z... personnellement n'avaient commis aucune faute en accueillant Mme C... dont l'état de santé justifiait cette mesure en exécution d'une ordonnance de placement volontaire, la cour d'appel n'a pas encouru le grief visé à la première branche du moyen ;
Et attendu que, le rapport du docteur Y... datant du 10 juin 1984 et le placement volontaire résultant de l'ordonnance du 22 juin suivant, la seconde branche du moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
AAttendu que le docteur Z... sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 francs à ce titre ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme C... et l'association Groupe information asiles (GIA), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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