Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-42.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.016
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PCM Pompes Moineau, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société PCM Pompes Moineau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société PCM Pompes Moineau :
Vu les articles 604, 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que dans son mémoire déposé dans le délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; que cette absence d'énonciation d'un moyen de cassation n'a pu être réparée à l'aide d'un mémoire complémentaire déposé hors du délai fixé à l'article 989 susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. X... :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu qu'en l'espèce le pourvoi formé à titre principal le 26 mars 1990 par la Société PCM Pompes Moineau étant irrecevable, celui formé à titre incident, le 21 juin 1990, par M. X..., plus de deux mois après la notification à lui faite le 27 janvier 1990 de la décision attaquée, est, lui aussi, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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