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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-11.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.631

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant 10 bis, rue duaz, Salomé (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 18/ de la société Moderne électronique, dont le siège est villa Mallebay, 88, rue Didot, Paris (14e), 28/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Moderne électronique, demeurant 54 ou ... (8e), 38/ de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Moderne électronique, demeurant ... (6e), 48/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Moderne électronique, demeurant ... (4e), 58/ de la société anonyme Les Assurances du crédit, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Moderne électronique et de MM. X..., A... et Z..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la société Les Assurances de crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8-1, e, de la loi n8 72-1137 du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, dans sa rédaction initiale applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont exclues du champ d'application de la loi les ventes par démarchage ou à domicile proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ; Attendu que M. Y..., transporteur, démarché à son domicile par un représentant de la Société moderne d'électronique (SME), s'est, le 4 février 1988, engagé à acquérir auprès de cette société du matériel de détection électronique, à l'issue d'un contrat de location dudit matériel, consenti le même jour par la société Loveco, dans les droits de laquelle sont subrogées les Assurances du crédit ; que, par lettre simple du 5 février 1988, confirmée le lendemain par lettre recommandée, M. Y... a annulé la commande et demandé restitution de l'acompte versé ; que la SME a refusé cette annulation en faisant valoir que l'achat avait été fait à titre professionnel ; que le tribunal d'instance a admis la nullité de la commande et du contrat de location ; que son jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel a retenu que l'achat par M. Y... d'une alarme aux fins d'assurer la sécurité de son entreprise avait été faite pour les besoins de sa profession même si cet achat était sans rapport avec son activité économique habituelle ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que les contrats litigieux, concernant l'installation d'un système d'alarme, échappaient à la compétence professionnelle de M. Y... qui se trouvait, dès lors, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met les dépens exposés devant les juges du fond à la charge de la SME ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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