Cour d'appel, 22 novembre 2024. 23/03178
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03178
Date de décision :
22 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/03178 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4FS
S.A. [4] SA
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 24 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00494.
APPELANTE
S.A. [4] SA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [J] [R], employé par la société [4] depuis le 14 mars 1983, en qualité de cadre technicien, a été victime le 28 juillet 2020 d'un accident du travail que son employeur a déclaré le 30 juillet suivant, dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a reconnu, après enquête, le caractère professionnel le 25 novembre 2020.
Après rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable le 29 mars 2021, la société [4] a saisi le 7 mai 2021 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2020 à [J] [R] son salarié, confirmée le 29 mars 2021 par la commission de recours amiable, a rejeté le recours de la société [4], la condamnant aux dépens.
La société [4] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 9 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 juillet 2020 survenu à M. [R].
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 7 octobre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Pour dire en réalité opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2020 à M. [J] [R], les premiers juges ont retenu que la caisse a satisfait à ses obligations, l'employeur ayant été en mesure de connaître la date de prise de décision dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours fixé par l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de la possibilité de venir consulter le dossier et de formuler ses observations dans le respect du délai de dix jours prévu à l'article R.441-8 II, second aliéna et qu'ainsi le respect du contradictoire a été parfaitement assuré, relevant qu'il appartenait à l'employeur de former ses observations dans le délai imparti, ce qu'il a omis de faire.
Exposé des moyens des parties:
L'appelante argue que toute la structure de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale met en évidence le caractère successif des obligations de la caisse primaire et qu'après le délai de dix jours francs pour consultation du dossier et observations par l'employeur, la caisse doit encore lui accorder un délai pour lui permettre la seule consultation du dossier, ce qu'elle n'a pas respecté, la caisse ayant pris sa décision le 25 novembre 2020, sans lui permettre de consulter le dossier à l'issue du premier délai de 10 jours francs.
La caisse réplique que l'appelante a eu la possibilité de consulter le dossier pendant 10 jours entre le vendredi 13 novembre et le mardi 24 novembre 2020, et que sa décision est intervenue le 25 novembre 2020, qu'elle a respecté la procédure édictée aux articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale et souligne que l'employeur n'a formulé aucune observation, que ce soit pendant la période de 10 jours ou pendant la période précédant sa prise de décision
Réponse de la cour :
Selon l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019:
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il ne résulte pas de ces dispositions que la caisse doit respecter successivement un délai de dix jours francs pour consultation et observations, que l'appelante qualifie de délai de 'consultation active', puis un autre délai de dix jours francs qu'elle qualifie de 'consultation passive' pour uniquement consultation du dossier.
La caisse doit impérativement et uniquement respecter le délai de dix jours francs en informant l'employeur (comme le salarié du reste) que ce délai lui permet à la fois de consulter le dossier et de faire des observations, et qu'au terme de celui-ci il pourra seulement consulter le dossier, sans que pour autant les dispositions précitées prévoient un nouveau délai de consultation avant décision de la caisse.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail datée du 30 juillet 2020 porte sur un accident du travail survenu le 28 juillet 2020 à 16 heures 05. Elle mentionne que le salarié venait de garer son chariot devant le magasin et est descendu du véhicule, qu'il a attrapé son collègue par les épaules en passant derrière le chariot conducteur porté que ce dernier conduisait, et que surpris, son collègue a appuyé sur l'accélérateur et le chariot a reculé sur M. [R], lui coinçant le pied et entraînant sa chute. Elle mentionne comme témoin M. [Y] [D] et que M. [R] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 3].
Le certificat médical initial joint daté du 28 juillet 2020 établi par un médecin chef du service de chirurgie du centre hospitalier de [Localité 3] 'fracture de l'extrémité inférieure du radius droit+ fracture de la grosse tubérosité du calcanéum droit' et une hospitalisation du 28/07/2020 au 6/08/2020 en prescrivant un arrêt de travail.
La caisse justifie que:
* par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 septembre 2020, réceptionnée le 8 septembre 2020, avoir écrit à l'employeur que le dossier de M. [R] est complet à la date du 3 septembre 2020, lui avoir demandé de lui retourner sous 20 jours le questionnaire rempli, l'informant également qu'il aura la possibilité, lorsque l'instruction du dossier sera terminée, de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 novembre 2020 au 24 novembre 2020 directement en ligne, sur le site internet qu'elle lui précise, et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision, laquelle lui sera adressée au plus tard le 3 décembre 2020,
* par lettre datée du 29 juillet 2020, l'employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de son salarié, en indiquant considérer qu'il en est pleinement responsable,
* par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 novembre 2020, réceptionnée le 30 novembre 2020 par l'employeur, elle a notifié à l'employeur sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail en précisant que les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle verse également aux débats les questionnaires remplis par l'employeur (daté du 23/09/2020), par le salarié (fait en ligne le 21/09/2020), le témoin cité sur la déclaration d'accident du travail (daté du 05/082020), et un second témoin cité par l'employeur sur son questionnaire (daté du 04/08/2020).
Ainsi que retenu par les premiers juges, la caisse justifie avoir respecté le délai de dix jours francs précisément situé, dans sa lettre datée du 4 septembre 2020, sur la période du 13 novembre 2020 au 24 novembre 2020 pour consultation du dossier et observations par son courrier réceptionné par l'employeur le 8 septembre 2020.
S'il n'est pas contestable que la décision de la caisse est intervenue le lendemain du terme de ce délai, pour autant aucune disposition légale ou réglementaire ne l'interdit et l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement à l'issue du délai de 10 jours pour consultation et observation, un nouveau délai de dix jours pour consultation.
Si la circulaire 28/2019 du 9 août 2019, après avoir rappelé notamment que la caisse dispose d'un délai de 90 jours francs démarrant également à la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial laissé à la caisse pour statuer 'si elle a engagé des investigations' mentionne aussi que'la nouvelle procédure prévoit qu'à l'issue de ce délai de 10 jours francs, la caisse dispose encore de quelques jours (jusqu'à expiration du délai de 90 jours francs) pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations ainsi faites' pour autant le délai subsistant, dont il est ainsi fait état, est uniquement destiné à lui permettre, compte tenu d'observations faites, qui peuvent l'être le 10ème jour, de pouvoir prendre sa décision en en tenant compte.
Or en l'espèce, il n'est pas contesté que la société [4] n'a formulé aucun observation, ce qui permettait à la caisse de rendre sa décision le lendemain du terme du délai de dix jours, même si elle disposait encore de quelques jours (jusqu'au 3 décembre 2020) pour ce faire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé uniquement en ce qu'il a rejeté le recours de la société [4].
La cour rappelle que la décision de la commission de recours amiable de l'organisme a pour unique effet d'ouvrir le recours judiciaire, et qu'en l'espèce le juge doit statuer uniquement sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2020.
Succombant en son appel, la société [4] doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, ce qui justifie de condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [4] de son recours,
y ajoutant,
- Dit opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 25 novembre 2020 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2020 à M. [J] [R],
- Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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