Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/02100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02100
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/314
Rôle N° RG 21/02100 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG55G
S.A.S. OTELEC
C/
[D] [W]
SAS ETABLISSEMENT BOTTAI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal CERMOLACCE
Me Florent LADOUCE
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 04 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/1954.
APPELANTE
S.A.S. OTELEC
société par actions simplifiées à associé unique au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 751 449 273, dont le siège social est [Adresse 2] - prise en la personne de son gérant y domicilié ès qualité
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Maître [D] [W]
mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4],
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS ETABLISSEMENTS BOTTAI
SAS au capital de 90000 € Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 347 545 691 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissements Bottai, qui exerçait une activité de travaux d'électricité a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 avril 2019. Maître [D] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Otelec a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, sa créance à titre chirographaire pour les sommes suivantes au titre du chantier de sous-traitance « [Localité 3] » se composant comme suit :
- Facture N° 20181101159 du 23.11.2018 : 12 783,46 euros
- Facture N° 20190101197 du 31.01.2019 : 2 690 euros.
La société Otelec a élu domicile au cabinet de son conseil lors de la déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a rejeté la créance de la société Otelec.
Par déclaration en date du 11 février 2021, la société Otelec a fait appel de l'ordonnance.
Selon conclusions notifiées le 6 mai 2021, auxquelles il conviendra de se référer, la société Otelec demande à la cour de :
- réformer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 4 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Otelec a élu domicile au cabinet de son conseil pour la déclaration de créance ;
- dire et juger que c'est à tort que le mandataire judiciaire a notifié sa contestation directement au créancier ;
- dire et juger que le délai de 30 jours de l'article L 622-27 du code de commerce n'a pas couru ;
En conséquence,
- rejeter la contestation de créance de la société Etablissements Bottai et de Maître [D] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Bottai ;
- admettre la créance de la société Otelec au passif de la procédure en liquidation judiciaire de la société Etablissements Bottai pour la somme de 15.473,46 € à titre chirographaire ;
- condamner Maître [D] [W] en sa qualité de liquidateur de la société Bottai à payer à la société Otelec la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société Otelec soutient que c'est à tort que le mandataire judiciaire a adressé directement au créancier la lettre de contestation de la créance faisant fi de l'élection de domicile effectuée en son étude par le conseil de la société Otelec pour le compte de son client.
Au fond, elle maintient sa déclaration de créance faisant notamment valoir l'ordonnance d'injonction de payer le 21 mars 2019 régulièrement signifiée le 10 avril 2019 à ce jour définitive et soutient que l'accord dont se prévalent les défendeurs à l'appel a été pris sous la contrainte et qu'elle s'en est rétractée.
Selon conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société Etablissements Bottai demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 4 février 2021 ;
- condamner la société Otelec au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Etablissements Bottai fait valoir que la société Otelec n'a pas fait valoir ses observations dans le délai de 30 jours tel que l'impose les dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce. Elle considère que si une créance autre que celle mentionnée à l'article L 625-1 du code de commerce est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que les textes susvisés ne distinguent pas selon que la créance a été déclarée par le créancier ou par un mandataire, pour déterminer le destinataire du courrier de contestation du mandataire.
Elle soutient au fond que la société Otelec ne détient sur elle aucune créance compte tenu de l'accord que les parties ont pris le 20 février 2019 portant quitus de règlement et compte tenu de l'émission par la société Otelec d'un avoir d'un montant de 51 816,70 euros.
Elle fait enfin valoir que la société Otelec ne peut plus revendiquer le bénéfice d'une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 10 avril 2019 et qui pouvait faire l'objet d'une opposition compte tenu du fait que le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 23 avril suivant.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2021, qui seront visées, Me [W], ès-qualités, demande à la cour de :
débouter la société Otelec de toutes ses demandes ;
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la créance de la société Otelec ;
En tout état de cause,
- condamner la société Otelec au paiement de la somme de 5000 € de dommages et intérêts ;
- condamner la société Otelec au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le mandataire considère, au visa de l'article L.622-27 du code de commerce et en l'absence de réponse de la société Otelec au courrier de contestation de sa créance, que c'est de manière fondée que le premier juge a rejeté la créance.
Il soutient que n'étant pas titulaire d'une sûreté, la société Otelec ne peut se prévaloir du fait que la contestation de créance n'a pas été adressée à son conseil chez qui il avait élu domicile.
Au fond, il soutient que, d'une part, la société Otelec ne justifie pas de sa créance compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties et de l'édition d'un avoir par cette dernière au profit de la société Etablissements Bottai, et que, d'autre part, elle n'établit pas en quoi elle aurait conclu cet accord sous la contrainte.
Il soutient que le revirement de la société Otelec est abusif.
Les parties ont été avisées le 16 avril 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la créance de la société Otelec
Aux termes des dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
En application de l'article R.624-1 du code de commerce, « la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L.625-1est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L.622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.(...) »
Les parties s'accordent quant à l'envoi par le mandataire de la lettre de contestation à la société Otelec et non à son conseil chez qui la société avait élu domicile.
C'est le seul grief élevé par la société Otelec en ce qui concerne la procédure de contestation.
Cependant, il est constant que lorsqu'un créancier déclare sa créance par l'intermédiaire d'un mandataire, la lettre par laquelle le représentant des créanciers avise que la créance déclarée fait l'objet d'une contestation peut être adressée soit au mandataire qui a déclaré la créance soit au créancier lui-même.
Ayant relevé que le représentant des créanciers avait avisé la société Otelec de la contestation portant sur sa créance par lettre recommandée du 12 février 2020 accusée de réception le 14 février 2020 et que cette dernière n'a pas répondu dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le juge commissaire a légalement justifié sa décision.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 4 février 2021 sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Otelec.
Sur le caractère abusif de l'appel
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice est un droit et la mise en oeuvre des dispositions sus-citées suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie succombante.
En l'espèce aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser de la part du demandeur à l'action un comportement fautif tel que l'absence manifeste de tout fondement à l'action, son caractère malveillant ou encore la multiplication des procédures engagées, ce d'autant que Me [W], ès-qualités, ne précise pas en quoi l'appel de la société Otelec serait abusive.
En conséquence, Me [W], ès-qualités, sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Otelec ayant succombé en première instance, elle était tenue aux dépens de l'instance et elle doit y être condamnée.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en ce que le juge commissaire a dit les dépens frais privilégiés de la procédure.
La société Otelec qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
En équité, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à Me [W], ès-qualités, et au paiement de la même somme à la société Etablissements Bottai, au titre des frais irrépétibles visés à l'article l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Otelec ;
L'infirme sur les dépens ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Déboute Me [D] [W], ès-qualités de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Otelec à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à Me [D] [W], ès-qualités ;
Condamne la société Otelec à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Etablissements Bottai ;
Déboute la société Otelec de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Otelec aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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