Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/01955
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01955
Date de décision :
11 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 juillet 2024
N° RG 24/01955 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXW7
S.A. [39]
c/
[M] [F]
[Y] [J]
Société [33]
S.A. [22]
Société [16]
[R] [J]
S.A. [21]
Société [34]
Société [23] DE [Localité 15]
S.A. [26]
S.A. [18]
S.A. [20]
Société [34]
Société [27]
Etablissement [14]
S.A. [42]
S.A. [31]
Société [17]
Etablissement [13]
Société [10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2024 (R.G. 24/19) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 08 avril 2024
APPELANTE :
S.A. [39]
[Adresse 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par Madame [G] [V], Gestionnaire Contentieux munie d'un pouvoir
INTIMÉS :
Madame [M] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Comparante
Monsieur [Y] [J]
né le 08 Janvier 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Comparant et représenté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Société [33]
Chez [29] - [Adresse 35]
S.A. [22]
Chez [40] - [Adresse 24]
Société [16]
Chez [30] - M. [L] [Z] - [Adresse 6]
Madame [R] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
S.A. [21]
[Adresse 11]
Société [34]
Chez [28] - [Adresse 9]
Société [23] DE [Localité 15]
[Adresse 36]
S.A. [26]
[Adresse 37]
S.A. [18]
C/O [32] - [Adresse 2]
S.A. [20]
Chez SYNERGIE- [Adresse 24]
Société [34]
[Adresse 41]
Société [27]
[Adresse 19]
Etablissement [14]
Chez [32] - [Adresse 3]
S.A. [42]
[Adresse 5]
S.A. [31]
Chez SYNERGIE- service surendettemnt - [Adresse 25]
Société [17]
Chez [32] - [Adresse 2]
Etablissement [13]
[Adresse 38]
Société [10]
[Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[J], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 1075 € et effacement partiel des créances à l'issue du plan.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 26 mars 2024 a dit bien fondé le recours et établi un nouveau plan de rééchelonnement du paiement des créances annexé au jugement.
Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2024, la société [39] a formé un appel , soutenant que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient la libération de l'épargne de M [J] estimée à 150 000 € et que le jugement n'avait pas repris cette disposition.
Elle demande à la cour de prévoir le versement de cette somme de façon équitable entre les créanciers.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, M.[J] demande de :
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de faire mention du versement aux créanciers d'une somme de 74 986,50 € provenant de la vente de son bien immobilier
- juger que la répartition de cette somme sera effectuée dans le respect du cadre jurique en vigueur en la matière
- confirmer le jugement pour le surplus.
Il précise en effet que la somme de 74 986,50 € correspond à la somme lui revenant sur le prix de vente de l'immeuble qu'il possédait en commun avec son épouse.
La [39] a reconnu à l'audience que c'est bien la somme de 74 986,50 € qui doit être partagée entre les créanciers et non celle de 150 000 € comme elle le soutenait initialement et comme l'avait prévu la commission de surendettement.
Mme [F] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prévu le remboursement de sa créance dont la commission de surendettement avait imposé l'effacement total.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Par courrier adressé à la cour, la société [40] pour [20] , [31] et [22] demandent la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties comparantes s'accordent sur le fait que la somme de 74 986,50 €, revenant à M.[J] sur la vente d'un immeuble commun, suivant courrier du notaire versé aux débats, doit être répartie entre les créanciers dans le cadre du plan de désendettement.
Cette répartition sera faite dans le cadre de la première mensualité du plan.
Le reste des mesures, qu'il s'agisse de la durée du plan, soit 79 mois, compte tenu de précédentes mesures, et de la capacité de remboursement de M.[J], soit 1075 € par mois, n'est pas critiqué.
Sur cette base, un nouveau plan de désendettement détaillé au dispositif sera mis en place par infirmation du jugement.
L'endettement s'élève à la somme de 361 108,27 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 79 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 79 mois de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M.[J] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 79 mensualités et 3 paliers
- dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Première mensualité
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[F]
24000,00
480,25
[J] [R]
18000,00
480,25
[10]
4434,07
952,00
[14]
1026,59
220,50
[14]
5515,77
1185,23
[14]
2627,49
564,60
[14]
5642,02
1212,36
[17]
19839,61
4263,13
CA [21]
6854,69
1472,94
CA [21]
8628,26
1854,04
CA [21]
12423,52
2669,56
CA [21]
2527,87
543,19
CA [21]
5379,53
1155,95
CA [21]
5504,26
1182,76
CA [21]
3986,22
856,56
CA [21]
17245,81
3705,77
[18]
4294,84
922,88
[18]
8827,53
1896,86
[20]
7678,60
1649,98
[20]
3752,75
806,39
[20]
311,28
155,64
[22]
100396,29
21573,11
[23] [Localité 15]
6431,14
1381,92
[26]
5475,67
1176,61
[26]
478,91
239,46
[26]
655,84
327,92
[26]
4238,32
910,73
Floa
4074,84
875,60
[31]
787,92
393,96
[33]
3819,79
820,80
[33]
10907,56
2343,81
[33]
2382,98
512,06
[33]
4829,48
1037,76
[33]
12226,29
2627,18
[34]
1987,18
427,01
[39]
16852,50
3621,26
[42]
252,51
126,26
[13]
502,53
251,27
[16]
14932,14
7466,07
[34]
1285,67
642,84
Second palier : 38 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[F]
24000,00
615,00
[J] [R]
18000,00
460,00
Troisième palier : 40 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[10]
4434,07
15,58
[14]
1026,59
0
[14]
5515,77
19,38
[14]
2627,49
0
[14]
5642,02
19,83
[17]
19839,61
69,71
CA [21]
6854,69
24,09
CA [21]
8628,26
30,32
CA [21]
12423,52
43,65
CA [21]
2527,87
0
CA [21]
5379,53
18,90
CA [21]
5504,26
19,34
CA [21]
3986,22
14,01
CA [21]
17245,81
60,60
[18]
4294,84
15,09
[18]
8827,53
31,02
[20]
7678,60
26,98
[20]
3752,75
13,19
[20]
311,28
0
[22]
100396,29
352,78
[23] [Localité 15]
6431,14
22,60
[26]
5475,67
19,24
[26]
478,91
0
[26]
655,84
0
[26]
4238,32
14,89
Floa
4074,84
14,32
[31]
787,92
0
[33]
3819,79
13,42
[33]
10907,56
38,33
[33]
2382,98
10,00
[33]
4829,48
16,97
[33]
12226,29
42,96
[34]
1987,18
0
[39]
16852,50
59,22
[42]
252,51
0
[13]
502,53
0
[16]
14932,14
30,00
[34]
1285,67
10,00
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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