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Tribunal Administratif de Besançon, 10 octobre 2023. 2301006

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301006

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 4 mars 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 avril 2023 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, informe le tribunal que les quatre points concernant le stage de sensibilisation des 24 et 25 avril 2023 ont été crédités sur le capital de points affectés au permis de conduire de B et la décision du 12 mai 2023 invalidant son titre de conduire a été supprimée de son dossier et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 28 aoû 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 28 août 2023, distribuée le 29 août 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 10 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301006

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