Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03492
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03492
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE : RECOURS FIVA
RG : N° RG 24/03492 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUBS
[C]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 4]
du 23 Février 2024
RG : 132858/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elena NOUVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 juin 2018, [F] [M] s'est vu diagnostiquer un mésothéliome.
Le 20 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 28 juin 2019, [F] [M] est décédé des suites de sa maladie asbestosique, à l'âge de 63 ans.
Le 17 novembre 2022, Mme [T] [C], belle-fille de [F] [M], a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) au titre du préjudice moral personnellement subi.
Le 23 février 2024, le FIVA a rejeté la demande de Mme [T] [C] au motif qu'elle ne justifiait pas d'un lien de proximité suffisant ouvrant droit à indemnisation.
Le 23 avril 2024, Mme [C] a saisi la cour d'appel en contestation de la décision de rejet du FIVA.
A l'audience des débats, elle demande l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 100 euros.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer que la requérante ne rapporte pas la preuve d'un lien de proximité affective suffisant avec [F] [M],
En conséquence,
- confirmer la décision de rejet du FIVA du 23 février 2024,
En tout état de cause,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL
Au soutien de sa demande d'indemnisation auprès du FIVA, Mme [C] a indiqué : 'Suite à l'annonce de sa maladie, j'ai mis ma vie en suspens et j'ai laissé mon appartement pour accompagner ma mère et mon beau-père.
Par la suite, à son décès, j'ai dû vendre mon appartement pour m'installer avec ma mère qui avait impérativement besoin de soutien ainsi que moi-même.
Pour surmonter un état dépressif dû au vécu de ces mois de maladie sans espoir de guérison, avec des semaines de souffrance, j'ai dû me faire aider par une psychologue durant une quinzaine de séances.'
La réparation d'un préjudice moral est subordonnée à la preuve d'un dommage personnel, direct et certain qui impose de justifier d'un lien de proximité affective suffisant avec la personne décédée.
En fonction de la proximité des liens familiaux, ce lien peut être supposé jusqu'à preuve contraire pour les descendants directs et les collatéraux de la victime.
Pour les autres personnes de la famille ou de l'entourage de la victime, il convient de justifier de ce lien par des éléments tangibles et probants susceptibles de justifier que ces personnes fréquentaient régulièrement la victime et en étaient proches.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parents de Mme [C] ont divorcé le 3 mars 1987 (pièce n°6 du FIVA) alors qu'elle avait 10 ans ; sa mère, Mme [R] veuve [M], s'est ensuite mariée avec [F] [M], le 14 octobre 2009 (pièce n°5 du FIVA) alors que l'appelante avait 32 ans.
Mme [C] prétend justifier de sa proximité avec son beau-père en indiquant avoir été sa belle-fille à compter de l'année 1991 ; qu'elle le considérait comme un « père » ; qu'elle a « laissé » son appartement, suite à l'annonce de la maladie de [F] [M] pour l'accompagner (pièce n°15 du FIVA).
A l'appui de sa demande indemnitaire, elle produit, outre son propre témoignage qui est dépourvu de force probante, ses bulletins de salaires du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018, du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019 (pièce n°13 du FIVA), ainsi que ses bulletins d'imposition des années 2015 à 2018 (pièce n°14 du FIVA) indiquant la même adresse de domiciliation que [F] [M], soit le [Adresse 2].
Il ressort de ces éléments que Mme [C] était domiciliée à la même adresse que [F] [M] à tout le moins depuis le 1er janvier 2016, étant observé que le diagnostic de la maladie de ce dernier a été posé à la date du 28 juin 2018.
La preuve de l'installation au domicile de son beau-père, supposément motivée par la maladie de ce dernier, n'est pas rapportée et l'attestation qu'elle a établie à l'appui de sa demande n'est pas conforme à la réalité, ce que confirment d'ailleurs M. [O], ami de la famille, et Mme [X] [R], tante maternelle de la requérante, qui précisent que Mme [C] n'a jamais quitté le foyer familial.
Les attestations versées aux débats démontrent cependant également que la relation amoureuse entre [F] [M] et Mme [R] veuve [M] est née dans les années 1990, alors que l'appelante était encore adolescente. Et les proches de la famille témoignent de ce qu'il existait entre [T] [C] et [F] [M] une réelle complicité, que ce dernier s'est occupé de l'éducation et de l'avenir de sa belle-fille au même titre que sa mère, et que, de la même façon, elle 'a pris toute sa place dans l'aide et le suivi du traitement' de son beau-père à l'annonce de la maladie, d'une 'disponibilité totale', de son dévouement, sa tante insistant sur son 'rôle très important' et sur le courage dont elle a fait preuve pour soutenir son beau-père et sa mère.
Mme [C] produit également une copie de l'acte de mariage de sa mère avec [F] [M] duquel il apparaît qu'elle était témoin de cette union.
Dans ces conditions, outre une cohabitation depuis plusieurs années, les pièces produites démontrent le fort attachement existant entre le défunt et Mme [C], ainsi que toute l'implication de celle-ci pendant toute sa maladie.
De l'ensemble de ces considérations, Il résulte que la preuve de l'existence d'un lien de proximité affective fort entre la victime défunte et sa belle-fille est rapportée, justifiant du droit pour cette dernière à obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de 100 euros, ainsi qu'elle le demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la décision de rejet du FIVA du 23 février 2024,
Statuant à nouveau,
Alloue à Mme [C] une somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral,
Laisse au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la charge des dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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