Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme),
2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Moulins (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mademoiselle OMER X..., demeurant Le Sorel, ... (Allier),
2°/ de Madame Z... Nicole, demeurant Les Quatre Vents, Toulon-sur-Allier, Yzeure (Allier),
3°/ de Monsieur Y..., syndic administrateur du redressement judiciaire de Mme Z..., demeurant BP 173, 41, avenue J. Kennedy, Montluçon (Allier),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne et de l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Moulins, 25 avril 1986) a été frappée d'appel et que la cour d'appel, par arrêt devenu irrévocable, a statué au fond ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre cette même ordonnance est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne l'ASSEDIC de la région Auvergne et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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