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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 novembre 2022. 21VE03041

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE03041

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2106972 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par ailleurs, si M. A a sollicité, le 15 novembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 5 avril 2022, qui lui a régulièrement été notifiée le 27 avril 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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