Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/03186 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBJ4
Minute : 24/00515
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14],
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0483
Et
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Tunisie),
Chez Maître Assa CISSE
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/018715 du 205/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Ayant pour avocat Me Assa CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [G] [V], de nationalité française, et Monsieur [M] [W], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Tunisie). L'acte de mariage étranger indique que les époux ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union sont issus deux enfants :
- [R] [W], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14],
- [X] [W], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14].
Par acte d'huissier signifié le 16 mars 2022 à l'étude de l'huissier de justice, Madame [G] [V] a fait assigner Monsieur [M] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 23 mai 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. A l'audience du 17 octobre 2022, Madame [G] [V] a comparu assistée de son avocat et Monsieur [M] [W] a été représenté par son avocat.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- attribué à Madame [G] [V] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
- attribué à Madame [G] [V] la jouissance des meubles meublants ;
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que Monsieur [M] [W] prendra en charge le remboursement provisoire de la dette locative accumulée arrêtée au 31 août 2022 à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [V] ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne ;
- dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
- fixé à cent euros (100 euros) par mois et par enfant, soit deux cents euros (200 euros) au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [M] [W] à Madame [G] [V] ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [G] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- donner acte que Madame [G] [V] reprendra l'usage de son nom patronymique de jeune fille
- reconduire les mesures provisoires contenues dans l'ordonnance du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a :
* attribué à Madame [G] [V] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
* dit que Monsieur [M] [W] prendra en charge le remboursement provisoire de la dette locative accumulée arrêtée au 31 août 2022 à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
* constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
* fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [V] ;
* dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances solaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne ;
* fixé à cent euros (100 euros) par mois et par enfant soit deux cents (200 euros) au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [M] [W] à Madame [G] [V] ;
- donner acte à Madame [G] [V] de ce qu'elle n'a aucun actif en commun avec son époux ;
- dire que Madame [G] [V] fait une proposition des intérêts pécuniaires de la manière suivante : Monsieur [M] [W] prendra en charge le remboursement de la dette locative arrêtée le 31 août 2022 d'un montant de 4 620,35 euros ;
- condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître OUAKI-SITBON.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [M] [W] entend voir, en réplique :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- donner acte que Madame [G] [V] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- débouter Madame [G] [V] de sa demande de reconduire les mesures provisoires contenues dans l'ordonnance du 17 novembre 2022 ;
- donner acte à Monsieur [M] [W] de ce qu'il n'a aucun actif en commun avec Madame [G] [V] ;
- dire que Madame [G] [V] et Monsieur [M] [W] sont solidairement tenus au paiement de la dette locative accumulée arrêtée au 31 août 2022 ;
- attribuer à Madame [G] [V] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- dire que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [V] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [W] le samedi des semaines paires de 10 heures à 20 heures y compris pendant les vacances scolaires ;
- fixer à cinquante euros (50 euros) par mois et par enfant soit cent euros (100 euros) au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que devra verser Monsieur [M] [W] à Madame [G] [V] ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 17 novembre 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [G] [V],
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14],
et de
Monsieur [M] [W],
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13]
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 mars 2022, date de la demande ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties visant à statuer sur la répartition de la dette locative ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
ATTRIBUE à Madame [G] [V] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [V]
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, dit que Monsieur [M] [W] accueillera les enfant le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois et par enfant, soit CENT EUROS (100 euros) le montant dû par Monsieur [M] [W] à verser à Madame [G] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [W] et [X] [W], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [V]
DIT que Monsieur [M] [W] versera directement à l'organisme débiteur des prestations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [W] versera directement à Madame [G] [V] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er mars 2025, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN