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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.285

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hachemi X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : -Leila et Karim, 2 / Mme Mohamed Z... épouse X..., 3 / M. Mohamed X..., 4 / Mlle Zahra X..., 5 / M. Boumedienne X..., 6 / M. Ahmed X..., 7 / Mme Fatiha X..., 8 / Mlle Djamila X..., demeurant tous 25 A, rue JP Proudhon à Villeurbanne (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de : 1 / M. Mohamed Y..., demeurant ..., 2 / la compagnie d'assurance Le Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège est ... (9ème), 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 4 / la mutuelle MGPCL, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurance Le Gan incendie accidents, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Lyon et la mutuelle MGPCL ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 février 1992), qu'une collision s'est produite à un carrefour entre le cyclomoteur de Nasser X... et l'automobile de M. Y... ; que, Nasser X... ayant été mortellement blessé, les consorts X..., ses ayants-droit, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Y... et à son assureur, le Groupe des assurances nationales incendie-accidents (GAN) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et la mutuelle MGPCL ont été appelées à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... alors que, d'une part, en se bornant, pour retenir que la faute de conduite commise par la victime était la cause unique de l'accident, à constater que M. Y... terminait la traversée du carrefour et qu'une infime distance séparait la balise de priorité du point de choc, sans rechercher si, du fait de la position de son véhicule par rapport au cyclomoteur, M. Y... n'aurait pas pu, en freinant, éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, les consorts X... ayant fait valoir dans leurs conclusions que la collision était due au défaut de maîtrise de M. Y..., qui aurait pu éviter l'accident en freinant, la visibilité étant parfaite et les conditions atmosphériques normales, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Nasser X... avait commis une faute de conduite en s'engageant dans le carrefour sans respecter la balise de priorité lui imposant de céder le passage, et, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'automobiliste, qui, circulant normalement à droite à allure modérée et terminant la traversée du carrefour, ne pouvait prévoir l'irruption du cyclomoteur sur son côté et s'était arrêté pratiquement sur place ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si M. Y... aurait pu éviter l'accident, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... et le GAN sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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