Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-13.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.103
Date de décision :
25 mai 2016
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° C 15-13.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 7],
2°/ Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [F] [H], veuve [I], domiciliée [Adresse 2] (États-Unis),
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [X], veuve [H], domiciliée [Adresse 5] (Suisse),
2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
3°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 4] (États-Unis),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P] [H], de Mme [W] [H] et de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de des consorts [H]-[X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2014) que [T] [H], de nationalité française, est décédé à [Localité 3] (Suisse), le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [X], instituée légataire et exécutrice testamentaire, leurs deux enfants, [G] et [C] (les consorts [H]-[X]) et trois filles, nées d'une première union ; que ces dernières ont assigné leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin de dire inopposable aux enfants du de cujus les dispositions du testament, dire la succession mobilière soumise à l'application de la loi française et désigner un mandataire successoral ; que les consorts [H]-[X] ont décliné la compétence du tribunal saisi au profit des juridictions suisses ;
Attendu que Mmes [P], [W] et [F] [H] font grief à l'arrêt d' accueillir l'exception d'incompétence ;
Attendu que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives, constitutives de lois de police, seraient-elles applicables au fond du litige ; qu' ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, que les pièces produites par les intimés établissaient que [T] [H] avait intentionnellement transféré, depuis 2005, le lieu de son principal établissement en Suisse, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction de Nanterre était incompétente pour connaître du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [P], [W] et [F] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts [H]-[X] une somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [H] et autres
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [P] [H], Madame [W] [H] et Madame [F] [H], veuve [I], de leur demande tendant à voir juger que le dernier établissement de [T] [H] était situé [Adresse 6], et que sa succession et les demandes s'y rapportant étaient soumises à la loi française, et, en conséquence, d'avoir déclaré le Tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit des juridictions suisses pour connaître de leur action diligentée à l'encontre de Madame [U] [X], veuve [H], de Monsieur [C] [H] et de Madame [G] [H], épouse [V], puis d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE [T] [H] est décédé en Suisse, le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder selon le certificat d'hérédité dressé le 15 décembre 2007 par le juge de la commune de [Localité 2] (Suisse), d'une part, Mme [U] [X], son épouse en seconde noce, instituée légataire et exécutrice testamentaire aux termes d'un testament établi le 31 août 2006 devant Me [Y], notaire à Genève, d'autre part, ses cinq enfants, Mmes [P], [W] et [F] [H], les trois enfants issus de sa précédente union avec Mme [A], Mme [G] [H] et M. [C] [H], les deux enfants nés de son union avec Mme [U] [X] ; que Mmes [P], [W] et [F] [H] ont saisi le Tribunal de grande instance de Nanterre pour voir juger que le rattachement à la loi suisse de la succession mobilière de leur père procède d'une fraude destinée à éluder l'application de la loi française prévoyant pour les enfants un droit à la réserve héréditaire, juger inopposable aux enfants du de cujus les dispositions du testament déposé le 31 août 2006, dire la succession mobilière soumise à l'application de la loi française et désigner un mandataire successoral avec mission de reconstituer le patrimoine du défunt, d'en établir l'inventaire et de l'administrer ; que Mme [U] [X] et ses enfants ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit des juridictions suisses ; que par l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception soulevée au motif qu'aucun des défendeurs n'est domicilié dans le ressort du tribunal, que [T] [H] est décédé à [Localité 2] (Valais, Suisse) lieu d'ouverture de sa succession, qu'au regard des articles 42, 43 et 45 du Code de procédure civile le Tribunal de grande instance de Nanterre n'est pas compétent et que les demanderesses au fond ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions du Code de procédure civile susmentionnées au motif purement hypothétique que la fraude si elle était retenue justifierait la compétence du Tribunal de grande instance de Nanterre ; que Mmes [P], [W] et [F] [H] reprochent au premier juge d'avoir décliné sa compétence sans apprécier préalablement non seulement la réalité de l'établissement suisse du défunt mais encore l'existence d'une fraude à l'application de la loi d'ordre public française constituant une limite à l'autonomie de la volonté de celui-ci et d'avoir méconnu les exigences de l'article 77 du Code de procédure civile en faisant abstraction de l'objet du litige défini par leur assignation ; qu'elles font valoir que les éléments de fait devaient conduire le premier juge à retenir que l'établissement réel de [T] [H] à la date de son décès était en France et que l'application artificielle de la loi suisse à sa succession résultait d'une suite de manoeuvres coordonnées répondant à la seule intention d'écarter leurs droits réservataires, que l'ensemble des pièces des procédures judiciaires entreprises par [T] [H] pour reconstituer les collections [O] témoignent de son établissement en France, à [Adresse 6], qu'à l'occasion de la requête qu'elle a introduit le 14 septembre 2009 devant la commission néerlandaise de restitution des oeuvres spoliées, Mme [U] [X] a elle-même domicilié la succession de son époux défunt à cette même adresse et a réitéré cette déclaration en 2010 ce qui constitue un aveu extrajudiciaire, que les intimés leur opposent vainement le fait qu'elles auraient acquiescé à la dévolution suisse de la succession de leur père par un protocole d'accord et de partage provisionnel qui précisément, à son article 4, leur réserve de remettre en cause l'application de la loi suisse après le partage, que les lettres et les attestations qu'elles produisent témoignent du peu d'autonomie de leur père, âgé de 92 ans et affaibli, dans sa volonté d'écarter l'application de la loi française pour le règlement de sa succession, que les donations déguisées consenties par [T] [H] à son épouse à la faveur des ventes immobilières successives ou de ses ventes de tableaux ont permis à celleci de se constituer en propre un vaste patrimoine immobilier en fraude des droits réservataires des enfants, que la fraude à la loi française est patente ; qu'à titre liminaire, cette Cour n'a pas d'autres pouvoirs que ceux du juge de la mise en état dont la décision lui est déférée ; qu'en tout état de cause, sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans l'examen du fond de l'affaire, il sera relevé que [T] [H] n'avait aucun bien immobilier en France, qu'en vertu de l'article 45 du Code de procédure civile, en matière de succession, les demandes entre héritiers et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement et qu'aux termes de l'article 720 du Code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ; que l'article 102 du Code civil dispose que le domicile de tout français quant à l'exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement ; qu'en présence des pièces contraires adverses, les pièces produites par Mmes [P], [W] et [F] [H] ne suffisent pas à établir que [T] [H] avait son principal établissement et dès lors son domicile [Adresse 6] ; que la seule mention de cette adresse comme étant la sienne sur les actes relatifs aux procédures introduites en France pour la reconstitution des collections [O] est insuffisante à démentir le fait avancé par Mme [U] [X] que l'appartement du [Adresse 6] n'était que le pied à terre des époux en France ; que de fait, il n'est pas justifié que [T] [H] ait jamais pu se voir délivrer à sa personne la sommation du 13 octobre 2006, celle du 7 novembre 2006 ou l'assignation du 4 mai 2007 ; que l'élection de domicile de Mme [U] [X] au [Adresse 6] pour la procédure qu'elle a introduite le 14 septembre 2009 devant la commission néerlandaise de restitution des oeuvres spoliées n'est par ailleurs pas de nature à caractériser l'aveu extrajudiciaire du domicile de [T] [H] ; qu'en revanche, Mme [U] [X] verse aux débats, outre des lettres qui lui ont été adressées par ses bellesfilles à [Localité 2] en Suisse, sa déclaration de résidence à [Localité 2] avec mention d'une arrivée en Suisse le 1er juin 2005 et celle de l'émission d'un titre de séjour le 15 juillet 2005, l'attestation du médecin généraliste de [Localité 2] relative au suivi médical de [T] [H] en 2006, l'attestation du garagiste de [Localité 2] témoignant de ce qu'il s'occupe de l'entretien mécanique des deux véhicules de [T] [H] depuis 2005, l'attestation datée du 26 novembre 2012 du conseiller fiscal mentionnant que "M. [T] [H] et Mme [X] [H] domiciliés à [Localité 2] depuis 2005, se sont dûment acquittés de leurs impôts communaux, cantonaux et fédéraux ainsi que les impôts fonciers en Suisse jusqu'à ce jour", des ordres de paiement passés de 2005 à 2007 par [T] [H] sur son compte Crédit Agricole Suisse en faveur de l'État du Valais, de la commune de [Localité 2], de [Localité 4], de Peugeot Suisse pour l'homologation du véhicule Peugeot 306 et de la caisse des médecins de Genève ; que Mme [U] [X] produit également la lettre, dont la teneur n'est pas contestée, de Mme [J] qui relate l'installation des époux [H] en 2005 à [Localité 2] dans un appartement en location avant de faire choix d'un chalet à acquérir ; que par ailleurs, [T] [H] s'est domicilié à [Localité 2] dans le testament notarié qu'il a fait dresser par un notaire de Genève ; qu'il apparaît en conséquence que le dernier domicile connu de [T] [H], décédé en Suisse, est bien à [Localité 2] en Suisse qui est lieu d'ouverture de la succession ; que pour ces motifs et en application de l'article 45 du Code de procédure civile, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon [P] [H], [W] [H] et [F] [H], veuve [I], "le juge de la mise en état ne pourra faire droit à la demande d'incompétence des parties défenderesses, alors que la fraude à l'application de la loi française, si elle devait être retenue sur le fond, justifierait la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, juridiction dans le ressort de laquelle [T] [H] déclarait résider et gérer ses affaires jusqu'à la date de son décès" (page 4/24) ; que cependant, et d'une part, [U] [G] [Q] [H], née [X], par ses pièces n° 2, 9, 10 12, 13 et 14, établit qu'elle a son domicile en Suisse, à [Localité 2] (VALAIS), depuis le mois de mai 2005, alors que [C] et [G] [H] sont domiciliés aux USA ; qu'ainsi, il est constant qu'aucun des défendeurs n'est domicilié dans le ressort de ce tribunal ; que d'autre part, il est de fait que [T] [H] est décédé le [Date décès 1] 2007, à [Localité 2] (Valais, Suisse), lieu d'ouverture de sa succession, comme l'établissent aussi les pièces produites par les parties défenderesses ; que l'article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger (....) » ; que selon l'article 43 du même Code : « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie » ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le Tribunal de grande instance de NANTERRE ne saurait être compétent ; que par ailleurs, aux termes de l'article 45 du Code de procédure civile : « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers, - les demandes formées par les créanciers du défunt, - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort » ; qu'ainsi, au regard des dispositions dudit article 45 du Code de procédure civile, le Tribunal de grande instance de NANTERRE ne saurait non plus être compétent ; qu'en conséquence, les demanderesses au fond ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions du Code de procédure civile susmentionnées, au motif purement hypothétique, comme elles l'écrivent, que "la fraude à l'application de la loi française, si elle devait être retenue sur le fond, justifierait la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre" ; qu'il sera donc fait droit aux parties demanderesses à l'incident, en disant le présent tribunal incompétent, comme indiqué au dispositif de l'ordonnance ;
1°) ALORS QUE les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ; que sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement, les demandes entre héritiers et les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ; que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ; que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le dernier domicile connu de [T] [H], décédé en Suisse, était situé à [Localité 2] en Suisse, qu'il ressortait des pièces versées aux débats par Madame [U] [X], veuve [H], que les époux [H] s'étaient installés dans cette commune en 2005, sans constater qu'à cette habitation réelle en un autre lieu, [T] [H] y avait joint l'intention de fixer en Suisse son principal établissement situé en France à [Localité 1], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102, alinéa 1, 103 et 720 du Code civil, ensemble l'article 45 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ; que sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement, les demandes entre héritiers et les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ; que constitue une fraude à la loi, l'utilisation volontaire d'une règle de conflit, en modifiant un élément de rattachement, à seule fin d'éluder l'application d'une loi compétente ; que caractérise une telle fraude, le transfert de domicile hors de France afin de faire échec à l'application de la loi française en matière de réserve héréditaire ; qu'en décidant néanmoins que Madame [P] [H], Madame [W] [H] et Madame [F] [H], veuve [I], ne sauraient faire échec à l'incompétence du Tribunal de grande instance de Nanterre au motif purement hypothétique que la fraude à l'application de la loi française, si elle devait être retenue sur le fond, justifierait la compétence du Tribunal de grande instance de Nanterre, bien qu'une telle fraude, consistant en un transfert du domicile hors de France afin de faire échec à l'application de la loi française en matière de réserve héréditaire, ait exclu l'ouverture en Suisse de la succession de [T] [H] et la compétence des juridictions de cet Etat pour se prononcer sur l'exécution de ses dispositions testamentaires, ainsi que sur les demandes entre ses héritiers, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 77 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, très subsidiairement, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ; que sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement, les demandes entre héritiers et les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ; que constitue une fraude à la loi, l'utilisation volontaire d'une règle de conflit, en modifiant un élément de rattachement, à seule fin d'éluder l'application d'une loi compétente ; que caractérise une telle fraude, le transfert de domicile hors de France afin de faire échec à l'application de la loi française en matière de réserve héréditaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger le Tribunal de grande instance de Nanterre incompétent, que les dispositions du Code de procédure civile ne pouvaient être écartées au motif purement hypothétique d'une fraude à la loi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert en Suisse du domicile de [T] [H] avait eu pour objet de
contourner la règle de conflit, laquelle soumet les successions mobilières à la loi du dernier domicile du défunt, afin de faire échec à l'application de la loi française en matière de réserve héréditaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 77 du Code de procédure civile.
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