Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00120
APPELANTE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Me [Z] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. ELECTRIC LOADING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [K] a été engagée par la société SAS ELECTRIC LOADING à compter du 4 décembre 2017 en qualité de Community Manager. Elle a démissionné le 30 août 2018 pour reprendre ses études en vue d'acquérir une licence professionnelle en marketing digital en alternance avec la même entreprise. En date du 1er octobre 2018, Mme [K] a conclu un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an jusqu'au 1er octobre 2019. Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre du du 8 mars 2019, reçue le 13 mars 2019 énonçant le motif suivant :
'... - insubordination : en effet le 13/02/2019 à 14H00, vous avez refusé de participer au salon TECHINNOV car vous deviez déposer votre voiture au garage alors que vous n'aviez même pas pris la peine de prévenir la direction de cette absence.
- Comportement non professionnel : suite à une remarque de l'un de vos responsables concernant votre travail, concernant des rendez-vous validés pour ce salon, vous vous êtes emporté violemment à son encontre jusqu'à proliférer des insultes, et ceux devant témoins.
Votre comportement violent et insolent avait déjà été constaté auparavant par vos collègues et supérieur.
Ces faits sont impossibles à tolérer au sein de notre société et ont des conséquences importantes pour le bon fonctionnement de celle-ci.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans
l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis...'.
La société ELECTRIC LOADING employait moins de 11 salariés. La Convention Collective applicable est celle de la Métallurgie (Région parisienne).
Par jugement du 8 juillet 2021, le Conseil de prud'hommes de MELUN saisi le 4 mars 2020, a statué ainsi :
'Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
Dit que la sanction de mise à pied n'est pas justifiée,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.598,50 euros,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 1.181 50 euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied jusqu'au 08 mars 2019, et 118,15 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 53 8,12 euros au titre de rappel des heures supplémentaires et 53,80 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamné la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 50,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de santé et sécurité,
Condamné la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour retards dans le versement des salaires,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
Condamne la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 1.598,50 euros au titre du non-respect de l'obligation de portabilité de la prévoyance,
Dit que les sommes relatives aux éléments de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Jugement et à compter de la décision pour les autres jusqu'à complet paiement,
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d'une année,
Condamne la SAS ELECTRIC LOADING à remettre à Madame [K] [H] un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision, un certificat de travail rectifié conforme à la présente décision, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, l'ensemble sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents pendant une période de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Condamne la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SAS ELECTRIC LOADING de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'il y a lieu à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
Fixe les dépens à la charge exclusive de la SAS ELECTRIC LOADING' .
Mme [K] en a relevé appel par déclaration notifiée par RPVA le 9 août 2021.
Par jugement du 24 octobre 2022, le Tribunal de commerce de MELUN a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société ELECTRIC LOADING et désigné Maître [D], de la SELARL ARCHIBALD, en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, et de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Elle demande de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ELECTRIC LOADING aux sommes suivantes:
- 15.185,75 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.591 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.598,50 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
- 1.598,50 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Elle demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des condamnations prononcées contre son employeur au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de fixer sa créance aux sommes suivantes :
- 1.541,10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 154,11 € au titre des congés payés afférents
- 1.598,50 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
- 1.598,50 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le règlement des salaires.
Elle demande que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes pour les condamnations afférentes à des éléments de salaire et à compter de la décision à intervenir sur les autres demandes, jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle demande d'ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, sollicite la confirmation du jugement sur le surplus et demande de condamner la société ELECTRIC LOADING, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [D], à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cours d'appel.
Elle demande de condamner les AGS CGEA DE [Localité 6] à garantir les condamnations prononcées et de condamner la société ELECTRIC LOADING, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [D], aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'exécution.
Le 6 décembre 2022, Mme [K] a assigné en intervention forcée par actes de Maître [S], Commissaire de Justice, de I'Office ACTA LAW de [Localité 6], l'AGS CGEA de [Localité 6] ainsi que la S.E.L.A.R.L. SOCIETE ARCHIBALD ès qualités de liquidateur de la SAS ELECTRIC LOADING.
Les actes qui ont été reçus par personnes habilitées signifient régulièrement les pièces de la procédures et, en particulier la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de Mme [K].
Ils contiennent précisément les pièces suivantes :
- la déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 août 2021. contenant appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN rendu le 8 juillet 2021
- les conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 27 janvier 2022
- le bordereau de communication des pièces déposées devant la Cour d'appel et signifiées par RPVA le 8 octobre 2021 des pièces listées dans le bordereau et communiquées par RPVA le 8 octobre 2021
- les conclusions signifées par RPVA le 17 novembre 2021 au soutien des intérêts de la société ELECTRIC LOADING
- le bordereau et des pièces communiquées par la société ELECTRIC LOADING le 17 novembre 2021.
- les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°2 et en intervention forcée signifiées par RPVA le 29 novembre 2022
Les actes susvisés contiennent la mention prévue par l'article 902 du code de procédure civile selon laquelle, faute de constituer avocat dans un délai de quinze jours, un arrêt pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire.
Les actes susvisés rappellent en outre qu'en application des articles 909 et 910 du code de procédure, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de l'acte pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'AGS CGEA de [Localité 6] et la S.E.L.A.R.L. SOCIETE ARCHIBALD ès qualités de liquidateur de la SAS ELECTRIC LOADING, parties intimées, n'ont pas constitué avocat avant l'ordonnance de clôture. Il s'ensuit que le présent arrêt est rendu contre les intimées sur les seuls éléments fournis par Mme [K], faute d'avoir constitué avocat et conclu dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2023.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Principe de droit applicable :
L'article L.1243-4 du code du travail dispose que ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8".
Application du droit à l'espèce
La société ELECTRIC LOADING reproche à Mme [K] d'avoir refusé de participer au salon TECHINNOV au motif que la salariée devait déposer sa voiture au garage et n'a pas prévenu la direction de cette absence.
Au vu des éléments versés au débat, Mme [K] devait effectivement aller déposer son véhicule chez le garagiste le 14 février 2019 à 8h30 à [Localité 7], ce qui lui permettait ensuite d'arriver à l'heure, c'est-à-dire à 9H30 à son poste de travail. Cependant, la salariée a été informée la veille, le 13 février à 10h00 par son responsable qu'elle devrait se rendre le 14 février dans un salon professionnel TECHINNOV à [Localité 8]. Mme [K] a alors informé son employeur de son obligation de déposer son véhicule au garage, ce qui posait un problème pour sa participation au salon TECHINNOV compte tenu du temps de trajet pour s'y rendre après avoir déposé son véhicule au garage. Or, à aucun moment, préalablement au 13 février 2019, il n'a été demandé à la salariée de se rendre à ce salon. C'est pour cette raison que cette dernière avait fixé un rendez-vous chez son garagiste tôt le matin, en dehors de ses horaires de travail, ce qui lui permettait de rejoindre son lieu de travail habituel sans retard. Mme [K] explique que si elle avait su que sa présence était requise au salon TECHINNOV, elle n'aurait pas organisé de rendez-vous personnel afin de pouvoir se rendre à [Localité 8] pour 9 H du matin ce jour-là. En outre, Mme [K] rappelle à cet égard que son contrat de travail ne prévoit pas la possibilité de déplacements professionnels et que son lieu de travail est au siège de la société.
Mme [K] a informé sa hiérarchie qu'elle aurait des difficultés à être présente dès 9h au salon mais les pièces versées au débat n'établissent pas que l'intéressée s'est alors emportée violemment, ni qu'elle ait adopté un comportement non professionnel. Mme [K] rappelle par ailleurs, sans être utilement contredite, qu'elle a travaillé les jeudi 14 et vendredi 15 février 2019 sans que personne ne lui signale quoi que ce soit.
La lettre de licenciement ajoute que le 'comportement violent et insolent' de Mme [K] avait déjà été constaté auparavant par ses collègues et supérieurs. Cependant, la lettre de licenciement est imprécise sur les propos et l'attitude qu'aurait eus Mme [K]. Elle ne renvoie à aucun fait précis, et n'est étayée par aucun élément probant.
Il s'ensuit que les griefs reprochés à Mme [K] ne sont pas établis. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera en conséquence infirmé.
Conformément à l'article L1243-4 du code du travail, dès lors que la rupture du contrat de professionnalisation est abusive, car non justifiée par une faute grave, Mme [K] a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'issue du contrat de professionnalisation.
Le contrat a été rompu le 13 mars 2019 alors qu'il devait s'achever le 30 septembre 2019. Mme [K] est donc bien fondée à solliciter le règlement de la somme minimum de 10.390,25 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au règlement des rémunérations du 13 mars 2019 au 30 septembre 2019.
Mme [K] n'apporte pas d'élément de preuve justifiant qu'il lui soit alloué une somme supérieure.
La créance de Mme [K] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ELECTRIC LOADING pour la somme de 10.390,25 €.
Sur la demande à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
Les premiers juges ont condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1.181 50 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied jusqu'au 08 mars 2019, et 118,15 euros au titre des congés payés y afférents.
Cependant, au vu des pièces produites, il apparaît qu'une somme de 1.541,10 euros a été décomptée par l'employeur sur le salaire de Mme [K] au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement sur le quantum de la condamnation et de fixer la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société ELECTRIC LOADING à la somme de 1.541,10 € au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 154,11 € au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
Principe de droit applicable
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Application du droit à l'espèce
Le contrat de professionnalisation de Mme [K] mentionne un horaire de travail de 35 heures par semaine, sans indication précise. Lorsqu'elle a commencé son contrat de professionnalisation le 1er octobre 2018, Mme [K] fait valoir qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, y compris en retournant travailler au sein de la Société ELECTRIC LOADING les semaines où elle était en cours auprès de son centre de formation.
Mme [K] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er octobre 2018 au 8 novembre 2018. Ce tableau mentionne pour chaque jour l'heure d'embauche et l'heure de fin d'activité, habituellement 9h30 à 18h30, en indiquant pour ces jours le nombre d'heures effectuées ainsi que le nombre d'heures suplémentaires effectuées. Les heures suplémentaires effectuées après les journées d'école sont aussi mentionnées.
Le nombre total des heures supplémentaires effectuées non rémunérées s'élève à 41 heures sur la période du 1er octobre 2018 au 8 novembre 2018.
Mme [K] produit également un témoignage de sa collègue, Mme [W] [F], également sous contrat d'apprentissage sur les mêmes périodes au sein de la société ELECTRIC LOADING, laquelle confirme que « Mme [K] a effectué du 1er octobre 2018 au 8 novembre 2018 les heures supplémentaires notifiées sur le document joint au dossier. Celle-ci affirme que « nous étions toutes les deux lorsque nous les avons effectuées...'.
Il ressort ainsi des pièces produites que la salariée présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or l'employeur n'apporte pas d'élément de nature à prouver les horaires effectivement réalisés par l'intéressée.
En conséquence, au vu des pièces produites, la cour retient qu'il est dû à Mme [K] le règlement de 41 heures supplémentaires, soit la somme totale de 538,12 € (13,125 x 41) outre les congés payés y afférents à hauteur de 53,80 €.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point sauf à fixer la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société ELECTRIC LOADING.
S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé : les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que la société ELECTRIC LOADING a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s'est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la société ELECTRIC LOADING s'est rendu coupable de travail dissimulé au sens des disposition du code du travail. Mme [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation
Principe de droit applicable
L'article L. 6325-3 du code du travail dispose que : « L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée ».
Application du droit à l'espèce
Mme [K] fait valoir que la société ELECTRIC LOADING lui a demandé d'effectuer une formation afin de compléter son profil et de développer la présence de l'entreprise sur internet. Elle s'est inscrite à une formation pour faire évoluer ses missions et compétences et avait besoin d'être encadrée par un tuteur sur les missions de e-commerce et marketing numérique. Elle soutient qu'aucune personne de l'entreprise n'avait de compétence dans ce secteur du commerce numérique correspondant à cette formation.
Pendant l'exécution de son contrat, Mme [K] était néanmoins suivie par une première tutrice en la personne de Mme [P] qui lui demandait principalement de réaliser des fiches pratiques et de récolter des informations pour effectuer certaines actions de communication. Après son départ, M. [G], directeur de la société ELECTRIC LOADING qui a pris le relais et a été désigné en qualité de tuteur pédagogique de Mme [K].
La société n'établit pas qu'elle a assuré une formation de Mme [K] qui de surcroît bénéficiait d'un contrat de professionalisation dont l'objet même est la formation pratique. Peu important que Mme [K] n'ait pas formulé formulé d'observation sur une difficulté relative à sa formation.
Ce manquement de la société a son obligation a causé un préjudice à Mme [K] eu égard à l'objet même de son contrat et la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le préjudice subi par Mme [K] à la somme de 1 500 euros qu'il convient de fixer au passif de la liquidation de la société. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de santé et de sécurité au travail
En application du Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, tout travailleur doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention auprès de l'un des professionnels de santé dans les 3 mois de son embauche et ce conformément aux dispositions de l'article R 4624-10 et suivants du code du travail.
Cette visite a pour but :
- d'interroger le salarié sur son état de santé,
- de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail,
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre,
- d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent
une orientation vers le médecin du travail,
- de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur
la possibilité dont il dispose à tout moment de bénéficier d'une visite à sa
demande avec le médecin du travail.
Il ressort du dispositif de la décision de première instance que les premiers juges ont condamné la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Mme [K] [H] la somme de 50,00 €uros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de santé et sécurité,
Au vu des éléments versés au débat, Mme [K] n'a pas été soumise à cette visite d'information et de prévention auprès du médecin du travail dans les 3 mois de son embauche, que ce soit dans le cadre du contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2017 ou du contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er octobre 2018.
Pour autant, la salariée ne justifie pas d'un préjudice lié à la défaillance de l'employeur et par infirmation de la décision déférée, la cour déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par un retard dans le paiement des salaires
Les premiers juges ont condamné la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Mme [K] la somme de 1.000,00 €uros au titre de dommages et intérêts pour retards dans le versement des salaires.
Mme [K] soutient qu'il est arrivé à la société ELECTRIC LOADING de régler très en retard. Ainsi, le salaire du mois de septembre 2018 (pour un montant de 1596,79 € nets) a été versé le 31 octobre 2018, soit avec plus d'un mois de retard. De même, le salaire du mois d'octobre 2018 (pour un montant de 1.243,34 euros nets) a été versé le 10 décembre 2018, soit également avec plus d'un mois de retard.
Cette situation a contraint Mme [K] à demander de l'argent à son entourage et notamment à sa mère, Mme [O] qui a procédé, pour ces périodes, à un virement bancaire de 350 € le 31 octobre 2018, et 500 € le 6 décembre 2018 au bénéfice de sa fille. Le préjudice qui s'en est suivi a été justement évalué en première instance.
La Cour fixera la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ELECTRIC LOADING à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement de salaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail
Mme [K] ne peut pas cumuler les indemnités prévues lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et l'indemnité allouée pour rupture anticipée du contrat de professionalisation à durée déterminée aux torts de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] sur cette demande.
Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, et en ce qu'il a condamné la SAS ELECTRIC LOADING à une indemnité pour retard dans le paiement du salaire à la somme de 1.000 € ;
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme [H] [K] dans la procédure collective de la SAS ELECTRIC LOADING aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 10.390,25 euros à titre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée imputable à l'employeur
- 1.541,10 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 154,11 euros au titre des congés payés afférents
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement de salaires
- 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de formation
- 538,12 euros au titre de rappel des heures supplémentaires et 53,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de Mme [H] [K] ;
DÉBOUTE Mme [H] [K] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité;
ORDONNE la remise par le mandataire judiciaire la société ELECTRIC LOADING à Mme [K] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de MELUN en date du 24 octobre 2022, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS ELECTRIC LOADING, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DIT qu'en conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la SAS ELECTRIC LOADING devant le bureau de conciliation jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective;
DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement déféré jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SAS ELECTRIC LOADING.
La greffière, La présidente.